publié le 30 avril 2003
Circulaire relative au statut pécuniaire de certains titulaires d'un grade dit légal
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
6 FEVRIER 2003. - Circulaire relative au statut pécuniaire de certains titulaires d'un grade dit légal
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins A l'attention également de Messieurs les Gouverneurs Mesdames et Messieurs les Députés permanents Secrétaires communaux Greffiers provinciaux En date du 26 août 1994, le Moniteur belge publiait la loi du 30 juillet 1994 modifiant le titre 1er, chapitre 1er, section 7, sous-section 2 de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne le statut pécuniaire du secrétaire communal. Ces modifications ont conduit à un nouvel article 28, § 1er.
Cet article 28, § 1er, ainsi modifié, fixe pour les 22 catégories de communes reconnues, les nouveaux montants minima et maxima des échelles de traitements, applicables aux secrétaires communaux à partir du 1er septembre 1994.
Quant à l'article 30, il dispose que : « Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 % du minimum pour les communes de 2.000 habitants et moins, à 4 % pour les communes de 2.001 à 4.000 habitants et à 3 % pour les autres communes.
Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.
L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans, sauf pour les secrétaires qui bénéficient d'un régime plus favorable en cette matière au 1er janvier 1955 ».
Par ailleurs, conformément aux articles 47, § 1er, alinéa 2 et 65, § 1er, de la nouvelle loi communale, les montants minima et maxima des échelles de traitements des secrétaires communaux doivent servir de référence pour la fixation des échelles de traitements des secrétaires communaux adjoints et des receveurs communaux.
Par circulaire du 9 mars 1995, les conseils communaux ont été invités à se référer aux tableaux joints à celle-ci, lesquels reprenaient les échelles des secrétaires communaux, développées en vingt-deux ans et pour chaque catégorie de communes.
Le Conseil d'Etat a cependant réaffirmé le principe de l'autonomie communale dans deux arrêts des 31 mai et 28 juin 2000 (portant respectivement les nos 87 732 et 88 337). Ces arrêts, tout en reconnaissant la possibilité pour l'autorité de tutelle d'indiquer la manière dont elle entend exercer son contrôle, réaffirment la capacité de l'autorité communale de fixer l'échelle de traitement de son secrétaire communal sans attendre les instructions ou informations de l'autorité de tutelle.
Compte tenu des dispositions précitées de la Nouvelle loi communale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, je vous prie de trouver en annexe un nouveau choix d'échelles de traitements déterminant des développements uniformes pour les douze catégories d'amplitudes (de 15 à 26 ans) prévues dans la nouvelle loi communale.
Ces échelles de traitement sont désormais développées en euro.
J'invite donc les conseils communaux à se référer aux tableaux ci-joints pour fixer le statut pécuniaire de leur secrétaire et, le cas échéant, de leur secrétaire adjoint ainsi que celui du receveur communal, lequel correspond, je vous le rappelle, à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire communal de la même commune.
Il me paraît important de souligner que le choix de l'amplitude relève de la responsabilité de votre conseil communal qui doit, d'une part, être guidé par des motifs admissibles et pertinents et, d'autre part, prendre en considération l'impact d'un point de vue de la gestion des ressources humaines ainsi que l'impact financier d'une éventuelle réduction de l'amplitude de l'échelle des grades légaux.
J'attire votre attention sur le fait que les modifications à apporter aux statuts pécuniaires des fonctionnaires précités par le conseil communal doivent au préalable être soumises aux formalités de la négociation syndicale et au comité de concertation commune/C.P.A.S. Namur, le 6 février 2003.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Pour la consultation du tableau, voir image