publié le 05 décembre 2012
Circulaire relative aux clauses sociales dans les marchés publics de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 OCTOBRE 2012. - Circulaire relative aux clauses sociales dans les marchés publics de la Région de Bruxelles-Capitale
La présente circulaire abroge et remplace - pour la thématique des clauses sociales et non des critères éthiques - le chapitre III de la
Circulaire du 5 février 2009Documents pertinents retrouvés
type
circulaire
prom.
05/02/2009
pub.
23/03/2009
numac
2009031134
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Circulaire relative à l'insertion de critères écologiques et de développement durable dans les marchés publics de fournitures et de services et modifiant la circulaire ministérielle du 8 juillet 1993 relative à l'Eco-consommation et à la gestion des déchets dans les administrations publiques régionales en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'insertion de critères écologiques et de développement durable dans les marchés publics de fournitures et de services et modifiant la circulaire ministérielle du 8 juillet 1993 relative à l'Eco-consommation et à la gestion des déchets dans les administrations publiques régionales en Région de Bruxelles-Capitale.
La présente circulaire précise l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 imposant des clauses sociales lors de la passation de marchés publics dans le cadre de la réalisation d'investissements d'intérêt public.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé, dans le respect des lois sur les marchés publics, d'encourager l'introduction de considérations sociales dans les cahiers spéciaux des charges afin d'amplifier la politique d'insertion socioprofessionnelle et de renforcer la professionnalisation et la démarche stratégique du métier « d'acheteur public », notamment en coordonnant l'ensemble des opérateurs dépendant fonctionnellement du Gouvernement.
Considérant qu'il revient aux autorités publiques de montrer l'exemple et l'intérêt exprimé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les administrations régionales de favoriser un haut taux d'emploi, la circulaire a pour objectifs : - de définir les opérateurs et marchés concernés; - de définir une stratégie globale et par opérateur; - de présenter les considérations essentielles à étudier; - de baliser le cadre légal de l'intégration des clauses sociales dans les marchés publics; - de présenter les ressources disponibles pour aider les opérateurs.
CHAPTRE I. - Dispositions générales Pour l'application de la présente circulaire, l'on entend par : 1° la loi sur les marchés publics : la loi en vigueur relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que ses arrêtés d'exécution.2° la clause sociale : stipulation poursuivant un objectif de formation ou d'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi peu qualifiés, d'apprentis, de stagiaires ou d'apprenants, de personnes en situation de handicap ou de discrimination;3° l'entreprise d'économie sociale d'insertion : l'initiative d'économie sociale d'insertion visée à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. En Région de Bruxelles-Capitale, les entreprises suivantes sont considérées comme des entreprises d'économie sociale d'insertion : -> Les entreprises de travail adapté et les ateliers protégés; -> Les ateliers de formation par le travail; -> Les initiatives locales de développement de l'emploi; -> Les entreprises d'insertion. 4° Formation en entreprise : ? la formation professionnelle visée au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle; ? la formation professionnelle visée au chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant l'organisation du placement et de la formation professionnelle.
CHAPITRE II. - Définition des clauses sociales Les clauses sociales visent - à travers la réalisation d'un marché - à demander à l'entreprise de participer à une dynamique d'insertion socioprofessionnelle. Dès lors que les objectifs sociaux poursuivis sont l'emploi, la formation ou l'insertion par le travail, l'utilisation des marchés publics comme instrument de politique sociale peut se concevoir de deux façons différentes : - soit la mesure vise à favoriser des entreprises qui mènent des actions particulières en faveur de l'emploi; - soit la mesure bénéficie directement à un public cible défini qui est plus ou moins fragilisé sur le marché de l'emploi.
L'objet d'une clause sociale sera généralement : - soit de prévoir l'embauche de demandeurs d'emploi par l'entreprise adjudicataire : l'objectif visé est alors d'offrir une expérience professionnelle assurant un meilleur ancrage sur le marché du travail (voir chapitre IV, 2, 2.1 et 2.2.); - soit de réserver le marché à une entreprise d'économie sociale dont l'objet social est la réinsertion socioprofessionnelle (voir chapitre IV, 2, 2.3.); - soit de sous traiter une partie d'un marché à une entreprise d'économie sociale dont l'objet social est la réinsertion socioprofessionnelle (voir chapitre IV, 2, 2.4.); - soit de prévoir une formation pour les demandeurs d'emploi, l'entreprise adjudicataire devenant ainsi un opérateur dans leur insertion professionnelle (voir chapitre IV, 2, 2.5.).
CHAPITRE III. - Champ d'application de la circulaire 1. Les administrations concernées Les administrations publiques visées sont toutes les administrations qui dépendent fonctionnellement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.Sont notamment visés par la présente circulaire : ? Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté; ? Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; ? Bruxelles Environnement - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; ? Inoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles; ? Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; ? Actiris - Office régional bruxellois de l'Emploi; ? La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; ? Le Port de Bruxelles; ? Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale; ? La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale; ? La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles; ? La Société bruxelloise de Gestion de l'Eau; ? La Société d'Acquisition foncière; ? Le Fonds bruxellois de Garantie; ? L'Agence bruxelloise pour l'Entreprise; ? Bruxelles International Tourisme et Congrès; ? Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement recommande aux Communes, C.P.A.S., intercommunales et aux structures mixtes d'appliquer la présente circulaire afin d'amplifier les synergies en matière d'insertion socioprofessionnelle. 2. Les personnes concernées Au sein de chaque administration, sont en premier lieu concernés par la présente circulaire : a) le personnel dirigeant, c'est-à-dire le secrétaire général, les directeurs généraux, secrétaire général adjoint, directeurs généraux adjoints, administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints,... b) les responsables sectoriels concernés, à savoir les responsables des achats et de la maintenance des ouvrages, fournitures et services concernés par la présente circulaire. Le Gouvernement recommande à chaque administration de désigner, dans les 3 mois de la publication de cette circulaire, une personne ressource pour mettre en place le contenu de cette circulaire. Cette personne disposera d'une description de fonction reprenant l'essentiel de la mission de coordination de la stratégie de cette circulaire et disposera d'un capital horaire, pour mettre en oeuvre et appliquer le contenu de cette circulaire. Cette personne sera affectée au cadre de l'institution d'une manière qui lui permettra un travail transversal et de coordination sous la responsabilité directe ou indirecte de la Direction générale. En cas de départ de celle-ci, les organismes concernés veilleront à la remplacer. Le nom et les coordonnées téléphoniques et l'adresse mail de ce/ces responsable(s) sont communiqués au service compétent d'Actiris permettant ainsi leur participation aux formations. 3. Les marchés concernés 3.1. Les marchés de services et concessions de services Les marchés et concessions de services pertinents pour l'inclusion de clauses sociales sont les marchés de services dont le montant dépasse 125.000 EUR H.T.V.A. Les marchés pertinents pour les clauses sociales sont, notamment : ? La création et l'entretien d'espaces verts; ? Le catering événementiel ou régulier, repas scolaires et exploitation des restaurants d'entreprise; ? La collecte, la gestion et le traitement des déchets; ? Le nettoyage de bureaux, de vitres, de chantiers, nettoyage urbain et détachage, etc; ? L'imprimerie; ? Le publipostage et le routage; ? L'archivage électronique; ? Les marchés nécessitant des services de secrétariat (consultance, conseil, assistance, etc); ? La maintenance technique, HVAC, etc...;
Une attention particulière est accordée aux marchés de services qui sont soumis à des conventions collectives de travail particulières comme celle du secteur du nettoyage, en vertu de laquelle le nouvel adjudicataire doit, à l'occasion du transfert du contrat d'entretien, en principe reprendre le personnel de l'ancien marché et le garder durant 6 mois. Soit dans ce cas, la clause sociale est adaptée, soit la clause sociale n'est effective qu'après la période de 6 mois de reprise du personnel. 3.2. Les marchés de fournitures Les marchés de fournitures concernés par la présente circulaire sont les marchés de fournitures dont le montant dépasse 22.000 EUR H.T.V.A. 3.3. Les marchés de travaux Les marchés et concessions de travaux pertinents par la présente circulaire sont les marchés de travaux dont le montant dépasse 125.000 EUR H.T.V.A. Les marchés pertinents pour les clauses sociales sont, notamment : ? La construction de bâtiments; ? La rénovation de bâtiments; ? Le génie civil; ? Les travaux et la rénovation de l'égouttage; ? Les travaux de voirie, de rénovation des impétrants, d'ouvrages d'art, de pavages; ? La déconstruction de bâtiments.
On évitera par contre les clauses sociales dans les marchés trop courts (estimés à moins de 20 jours ouvrables) et dans les marchés trop techniques (par exemple, les lots ascenseurs ). 3.4. Les marchés par procédure négociée sans publicité Les pouvoirs adjudicateurs, sont invités dans les procédures ne requérant pas de publication, à consulter les entreprises d'économie sociale.
CHAPITRE IV. - Le cadre légal de l'intégration des clauses sociales dans les marchés publics 1. Où insérer les critères ? Ne sont visées dans la présente circulaire que les clauses sociales d'insertion et de formation, visant à stimuler l'insertion socioprofessionnelle.D'autres formes de clauses sociales touchant d'autres thématiques existent mais ne sont pas développées dans la présente circulaire (clause liée à la dimension du genre, au respect des normes fondamentales du travail, etc).
Le cadre légal permet d'insérer des clauses sociales, dans le cahier spécial des charges, à différents stades de la procédure. Chaque type de clause sociale est détaillée avec ses fondements légaux et sa marche à suivre. 2. Types de clauses sociales 2.1. Clause sociale d'insertion pour les marchés de travaux de 750.000 EUR et plus.
Présentation L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 imposant des clauses sociales lors de la passation de marchés publics dans le cadre de la réalisation d'investissements d'intérêt public stipule que : « Toute demande d'accord de principe d'octroi de subsides, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 5, 2°, de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, relative à un marché de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur à 750.000 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la durée prévue des travaux est d'au moins soixante jours ouvrables, n'est recevable que si le marché de travaux comporte une clause imposant aux soumissionnaires d'engager des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office régional bruxellois pour l'Emploi. » Cette forme de clause sociale trouve son fondement dans l'article 18bis, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, qui stipule que : « Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d'exécution de marché permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les demandeurs d'emploi ou les jeunes ou à l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire. » Marche à suivre Il convient d'informer le service compétent d'Actiris au début de la rédaction du cahier spécial des charges, afin de cibler au mieux la rédaction de la clause et au plus tard lors de l'approbation du cahier spécial des charges et du mode de passation par l'organe de gestion compétent.
Lors de la réception provisoire des travaux, le pouvoir adjudicateur fait compléter par l'adjudicataire le formulaire d'évaluation du dispositif « clause sociale » et le transmet au service compétent d'Actiris. 2.2. Clause sociale d'insertion pour les marchés de travaux ou de services compris entre 125.000 et 750.000 Présentation Il est recommandé d'utiliser le même dispositif que celui exposé au point 2.1.pour les marchés de services et de travaux compris entre 125.000 et 750.000 EUR. Marche à suivre Il convient d'informer le service compétent d'Actiris dès que la rédaction du cahier spécial des charges débute, afin de cibler au mieux la rédaction de la clause et, au plus tard lors de l'approbation du cahier spécial des charges et du mode de passation par l'organe de gestion compétent.
Lors de la réception provisoire des travaux, le pouvoir adjudicateur fait compléter par l'adjudicataire le formulaire d'évaluation du dispositif « clause sociale » et le transmet au service compétent d'Actiris. 2.3. Réservation de marchés ou marchés à lots à l'économie sociale d'insertion Présentation Le législateur permet de « réserver » un marché aux entreprises d'économie sociale. La loi sur les marchés publics offre la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de réserver la participation à une procédure de passation de marchés publics à des entreprises de travail adapté et à des entreprises d'économie sociale d'insertion. En d'autres termes, seules les offres issues d'entreprises d'économie sociale d'insertion seront analysées. Il s'agit d'un critère de sélection qualitative.
Cependant, ce critère de sélection qualitative ne peut être retenu que lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils* de publications européennes. ? Pour les secteurs classiques, le seuil de publication des directives européennes est actuellement de 5.000.000 EUR en travaux, alors qu'il est de 200.000 EUR en fournitures ou en services. Il est régulièrement actualisé par le Premier Ministre du Gouvernement fédéral. Il existe une exception concernant les entreprises de travail adapté : il est légalement possible de réserver un marché dépassant les seuils de publication européens aux entreprises de travail adapté. Cependant, cette disposition, avant d'être utilisée, doit être confrontée à sa faisabilité. Le Pouvoir adjudicateur devra vérifier si une concurrence effective pour le montant de la mission existe dans le bassin économique concerné par le besoin de concurrence.
Pour les marchés à lots, le pouvoir adjudicateur peut également décider, dans le même respect des considérations énumérées plus haut, de réserver un ou plusieurs lots à des entreprises d'économie sociale.
Le montant estimé de chaque lot ne pourra cependant être égal ou supérieur aux seuils européens.
Marche à suivre La procédure de réservation de marché pour l'économie sociale d'insertion est simple. En effet, il s'agit de la même procédure qu'un marché public normal mais on insère dans l'avis de marché, et dans le cahier spécial de charges : « conformément à l'article 18bis § 2 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, la participation à la procédure de passation du marché public est réservée aux entreprises d'économie sociale d'insertion telles que définies à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer. » Dans le cahier des charges, on insérera également cette clause relative aux documents à fournir dans le dossier de soumission : « Echantillons, documents et attestations à joindre à l'offre : les documents attestant de la reconnaissance comme entreprise de travail adapté ou comme initiative d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Dans le cas d'une offre remise par une entreprise issue d'un autre état membre, celle-ci doit apporter la preuve qu'elle remplit des conditions équivalentes dans son pays d'origine. » Faisant référence aux dispositions de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrément d'entrepreneurs de travaux, hormis les marchés de travaux inférieurs à 50.000 EUR H.T.V.A. en sous catégorie ou inférieurs à 75.000 EUR H.T.V.A. en catégorie générale, les entreprises d'économie sociale d'insertion qui veulent soumissionner pour des marchés de travaux doivent au préalable obtenir un agrément, selon la catégorie des travaux et les montants financiers en jeu. Le plus souvent, ces entreprises se limitent à la classe 1 ou à la classe 2. Les réservations de marchés ne pourront s'effectuer qu'à condition que le marché offre une concurrence dans les classes correspondantes. Le législateur impose à l'acheteur public de consulter plusieurs entreprises, même s'il s'agit d'une réservation de marché.
Concrètement, même dans les procédures négociées sans publicité et aussi pour les commandes par bons de commande, la pratique indique de consulter au minimum trois entreprises.
On veillera aussi à étendre quelque peu les délais de réalisation des chantiers afin de permettre au processus d'insertion et de formation de prendre place sur le chantier. Les échos de ce type de marché sont probants puisque les demandeurs d'emploi en stage sont encadrés par des formateurs qualifiés qui pratiquent dans les règles de l'art. Le pouvoir adjudicateur est ainsi sûr de voir aboutir ses réalisations avec une maîtrise technique importante.
Il est demandé d'informer le service compétent d'Actiris du lancement des marchés réservés en lui envoyant la copie du cahier spécial des charges. 2.4. Clause sociale permettant la sous-traitance à l'économie sociale d'insertion comme alternative de la clause sociale d'insertion Présentation Cette clause sociale qui constitue une condition d'exécution, stipule que l'effort de formation et d'insertion peut être réalisé via la « sous-traitance » par l'adjudicataire d'une partie du marché à une entreprise d'économie sociale d'insertion ou accompli par l'engagement par l'adjudicataire de demandeurs d'emplois inscrits auprès d'Actiris.
Ce dispositif est également très souple car, dans les faits, il est simple pour une entreprise de construction de sous traiter par exemple 5 % d'un marché, à une entreprise qui elle-même a la charge et les compétences pour former et participer à l'insertion dans les parcours d'emploi.
Ce dispositif permet aussi d'impliquer des entreprises d'économie sociale d'insertion dans des marchés plus importants, auxquels elles n'auraient pas accès en raison de leur petite taille ou en raison de leur limite d'agrément. Une entreprise d'économie sociale qui entre comme sous-traitant d'un marché est tenue d'être agréée. Ici, l'acheteur public consultera aussi au minimum trois entreprises privées. Mais chaque entreprise ne sera pas tenue de consulter plusieurs entreprises d'économie sociale.
Marche à suivre Il s'agit d'insérer, dans l'avis de marché et dans le cahier spécial des charges, la présente clause : « Conformément à la loi sur les marchés publics, l'entreprise adjudicataire doit, au cours de l'exécution du présent marché, mettre en oeuvre des actions de formation et d'insertion socioprofessionnelle pour des demandeurs d'emplois selon les précisions décrites ci-dessous : - soit en assurant durant le marché l'engagement de X demandeurs d'emplois, englobant X heures d'insertion sous contrat de travail en entreprise au métier de.... via le dispositif Actiris.
Les demandeurs d'emplois : ? doivent être chômeurs complets indemnisés, bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ou demandeurs d'emploi libres; ? doivent être âgés d'au moins 18 ans; ? ne doivent pas disposer d'une expérience professionnelle comptabilisant plus de 150 heures de travail dans les 12 derniers mois; - soit en sous-traitant x % du montant total hors T.V.A. du marché à des entreprises d'économie sociale d'insertion. Un engagement ferme d'une (ou plusieurs) entreprise(s) d'économie sociale d'insertion (contrat de sous-traitance ou lettre d'engagement irrévocable en cas de notification, etc) par lequel cette dernière s'engage à exécuter en sous-traitance pour le compte du soumissionnaire x % du montant total hors T.V.A. du présent marché doit alors être joint à l'offre.
Le soumissionnaire précise dans son offre la manière dont il entend satisfaire à ses obligations dans une note distincte ayant spécifiquement pour objet les modalités de la clause sociale qu'il s'engage à exécuter dans le cadre du marché.
Les documents démontrant qu'il satisfait à cette condition sont produits dans les trente jours qui suivent la notification de la décision d'attribution. » Il est demandé d'informer le service compétent d'Actiris du lancement des marchés de sous-traitance en lui envoyant la copie du cahier spécial des charges. 2.5. Clauses sociales de formation en entreprise Présentation Cette forme de clause sociale trouve son fondement dans la loi sur les marchés publics, qui permet autant la formation que l'engagement de demandeurs d'emplois en condition d'exécution du marché.
Marche à suivre La clause à insérer, qui constitue une condition d'exécution, dans le cahier spécial des charges et dans l'avis de marché, est la suivante : « Conformément à la loi sur les marchés publics, l'entreprise adjudicataire doit, au cours de l'exécution du présent marché, mettre en oeuvre des actions de formation et d'insertion socioprofessionnelle pour les demandeurs d'emploi selon les précisions suivantes : - soit en assurant la formation en entreprise sous la forme d'une formation individuelle d'une durée de xx heures, pour xxx demandeurs d'emploi, au métier de xxx; - soit en assurant la formation en entreprise sous la forme d'une formation collective d'une durée de xx heures pour xxx demandeurs d'emploi au métier xxx dont le programme est convenu entre l'entreprise et l'opérateur public de formation compétent sur le territoire de la Région ».
Pour déterminer le volume horaire de formation, il est recommandé de calculer la part de main d'oeuvre dans le marché et de demander entre 2 à 8 % du volume de main d'oeuvre pour de la formation.
Le soumissionnaire précise dans son offre la manière dont il entend satisfaire à ses obligations dans une note distincte ayant spécifiquement pour objet les modalités de la clause sociale qu'il s'engage à exécuter dans le cadre du marché. 2.6. Intégration de considérations socioprofessionnelles dans l'objet du marché Ce mécanisme sera uniquement adopté pour des procédures négociéeset/ou des appels d'offres mais en aucun cas pour des adjudications.
Cette disposition sera utilisée par préférence lorsqu'un pouvoir adjudicateur souhaite un effort d'insertion socioprofessionnelle mais en laissant aux opérateurs le choix : ? de la formule d'insertion (sous-traitance à l'économie sociale d'insertion, engagements de demandeurs d'emplois inscrits auprès d'Actiris, etc); ? de l'ampleur de l'effort d'insertion (qui sera évalué par le critère d'attribution).
Présentation Cette disposition trouve son fondement dans l'article 16 de la loi sur les marchés publics, dans le considérant 46 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. « En appel d'offres général ou restreint, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution qui doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l'avis de marché. Les critères d'attribution doivent être relatifs à l'objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social et éthique, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution. Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission. » Marche à suivre A titre d'exemple, les étapes suivantes sont proposées : Primo : Elargir l'objet du marché en un double objet, tel que « le présent marché vise des prestations de travaux et de formation, dans une perspective d'insertion socioprofessionnelle » afin d'établir clairement un lien entre le critère d'attribution et l'objet du marché. Cette technique consiste en une adaptation de la formulation de l'objet du marché de manière à mettre en avant les considérations sociales que le pouvoir adjudicateur entend promouvoir.
Secundo : le critère d'attribution doit permettre une objectivation de l'effort d'insertion, il devra donc trouver une formulation précise et objectivable. Un exemple de formulation est présenté ici : Critère n° X. les performances en matière d'insertion socioprofessionnelle des publics en difficulté : pondération X % Ces performances seront analysées au regard du nombre d'heures de formation et/ou d'insertion professionnelle des publics en difficulté prévues annuellement pour ce présent marché, et le taux d'encadrement des publics cibles.
L'offre qui présentera le nombre d'heures le plus important et le taux d'encadrement le plus élevé recevra X points. Les autres offres obtiendront un nombre de points qui correspondra au ratio par rapport à la meilleure offre. Moins il y aura d'heures et plus faible sera l'encadrement et moins l'offre recevra de points.
Par exemple, cette valeur peut être déterminée comme suit : - Valeur A = nombre d'heures annuelles de formation et/ou d'insertion (le nombre d'heures d'insertion via engagement est multiplié par 3 par le PA par rapport aux heures de formation). - Valeur B = nombre de personnes encadrées/nombre personnes encadrantes. - Valeur C = valeur A/valeur B. - Valeur D = Valeur A + Valeur C. Exemple : Formation de 5 personnes à raison de 200 h par an et par personne.
Taux d'encadrement = 5 personnes pour 1 encadrant.
Valeur A = 1000 heures.
Valeur B = 5.
Valeur C = 200 h (correspond à 1 encadrant pour les 5 personnes, soit 200 h).
Valeur D = 1000 + 200 = 1200 heures totales.
Ce critère sera analysé au regard des exigences de la clause sociale de l'article X du cahier des charges, d'une note de présentation de la clause sociale au regard du dispositif d'encadrement de l'insertion et de l'effort d'insertion. Un complément d'information sera disponible dans le vade mecum.
Tertio : il s'agira de mentionner le critère dans l'avis de marché ou le cahier spécial des charges.
Quatro : mutatis mutandis, au niveau des conditions d'exécution, il sera inséré une clause du type : « Conformément à la loi sur les marchés publics, l'entreprise adjudicataire doit, au cours de l'exécution du présent marché, mettre en oeuvre des actions de formation et/ou d'insertion socioprofessionnelle pour les demandeurs d'emplois : 1. Soit en assurant sur le chantier la formation de demandeurs d'emploi en entreprise au métier de XXX. Les demandeurs d'emploi : ? doivent être chômeurs complets indemnisés, bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ou demandeurs d'emploi libres; ? doivent être âgés d'au moins 18 ans; ? ne doivent pas disposer d'une expérience professionnelle comptabilisant plus de 150 heures de travail dans les 12 derniers mois; 2. Soit en sous-traitant un pourcentage du montant total hors T.V.A. du marché avec des entreprises d'économie sociale d'insertion. Un engagement d'une (ou plusieurs) entreprise d'économie sociale d'insertion par lequel cette dernière s'engage à exécuter en sous-traitance pour le compte du soumissionnaire ce pourcentage du montant total hors T.V.A. du présent marché, doit alors être joint à l'offre. Il sera détaillé dans l'offre le volume horaire d'insertion grâce à cette sous-traitance. 3. Soit le soumissionnaire est une entreprise d'économie sociale d'insertion telle que définie à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et dans ce cas, les documents à produire sont : les documents attestant de la reconnaissance comme entreprise de travail adapté ou comme initiative d'économie sociale d'insertion au sens de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.Dans le cas d'une offre remise par une entreprise issue d'un autre état membre, celle-ci doit apporter la preuve qu'elle remplit des conditions équivalentes dans son pays d'origine. Les documents démontrant qu'elle satisfait à cette condition sont produits dans les trente jours qui suivent la notification de la décision d'attribution.
L'ampleur de cette clause sociale sera cotée dans le critère d'attribution adhoc.
Le soumissionnaire précise dans son offre la manière dont il entend satisfaire à ses obligations dans une note distincte ayant spécifiquement pour objet les considérations socioprofessionnelles dont dans l'objet du marché. » CHAPITRE V. - Faculté de renforcer le respect d'exécution des clauses sociales Il est loisible au pouvoir adjudicateur qui désire renforcer le respect d'exécution des clauses sociales d'assortir celles-ci d'une sanction spécifique pénalisant financièrement un opérateur économique qui ne respecte pas celle-ci.
En cas de non respect des clauses sociales constaté conformément à l'article 20 du cahier général des charges, le pouvoir adjudicateur peut insérer dans le cahier spécial des charges une clause lui permettant de réclamer à l'entreprise adjudicataire : ? une pénalité de 2 % du montant initial du marché, ? et le cas échéant, la différence entre le montant du subside régional auquel le pouvoir adjudicateur aurait eu droit si la clause sociale avait été respectée et le montant du subside régional qui lui sera effectivement octroyé Il peut, en outre, appliquer les mesures prévues d'office au cahier général des charges.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS