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Circulaire du 04 mars 1998
publié le 30 avril 1998

Circulaire relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1998027281
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30/04/1998
prom.
04/03/1998
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS


4 MARS 1998. - Circulaire relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région


Considérant que le régime d'autorisation des dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région, tel que prévu par les circulaires n° 356 du 2 juin 1930 relative aux redevances pour occupation du domaine public le long des routes de l'Etat et ses modifications subséquentes et n° B.R.A. 16-2 du 10 juin 1952 relative aux dépôts de bois sur les dépendances de l'Etat est obsolète et ne répond plus aux exigences de bonne gestion de la voirie, J'ai décidé ce qui suit : 1. A dater de l'entrée en vigueur de la présente circulaire, l'autorisation de tout dépôt de bois sur les dépendances des routes régionales doit être subordonnée aux avis préalables positifs du gestionnaire de la voirie et des autorités communales concernées. Les dépôts seront autorisés à titre gratuit par les Directions territoriales concernées. Aucun dépôt ne pourra toutefois être autorisé pour une durée supérieure à un mois. Cette période est renouvelable une seule fois. 2. Les autorisations de dépôt seront subordonnées à la constitution d'un cautionnement par le demandeur.Ce cautionnement est destiné à garantir la remise en bon état des lieux à la fin de la période d'autorisation. Ce cautionnement sera constitué sous la forme d'un chèque bancaire. Son montant sera de 400 francs par mètre carré occupé.

Il sera spécifié dans les autorisations de dépôt que le cautionnement sera restitué à la fin de la période d'autorisation si les lieux sont remis dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant le dépôt. Dans le cas contraire, le cautionnement sera prélevé d'office et ce, à concurrence du montant nécessaire pour effectuer les réparations indispensables.

Si toutefois, le montant des interventions de remise en état était supérieur à celui du cautionnement, celles-ci seraient mises à charge de l'occupant et calculées par application des barèmes de travail pour le personnel et les engins de l'Administration définis dans chaque bail d'entretien de district. 3. Les autorisations de dépôt indiqueront l'endroit où l'entreposage des bois est autorisé. L'Administration veillera en outre à indiquer cet endroit sur place aux bénéficiaires et à dresser préalablement à la constitution du dépôt un état des lieux contradictoire. 4. Les autorisations de dépôt indiqueront les mesures de sécurité éventuelles à respecter par les déposants (éclairage, signalisation, hauteur maximum du dépôt, calage du bois, etc.). Elles mentionneront que les déposants resteront responsables de tout accident ou dommage imputable à la présence du dépôt, nonobstant la délivrance de l'autorisation. Elles attireront l'attention des bénéficiaires sur le fait que tout dépôt non autorisé ou non conforme aux conditions imposées pourra donner lieu à des poursuites conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice. 5. Sont abrogées : - la circulaire n° 356 du 2 juin 1930 relative aux redevances pour occupation du domaine public le long des routes de l'Etat et ses modifications subséquentes en tant qu'elles concernent les dépôts de bois; - la circulaire n° B.R.A. 16-2 du 10 juin 1952 relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de l'Etat.

Namur, le 4 mars 1998.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. Lebrun.

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