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Circulaire du 04 décembre 2002
publié le 19 décembre 2002

Circulaire ministérielle concernant l'entrée en vigueur de la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles, le 10 mars 1995

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service public federal justice
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2002010131
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19/12/2002
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04/12/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


4 DECEMBRE 2002. - Circulaire ministérielle concernant l'entrée en vigueur de la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles, le 10 mars 1995


I. Introduction La loi du 27 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002015119 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995 fermer portant assentiment à la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, a été publiée au Moniteur belge le 19 octobre 2002. Cette Convention a fait l'objet d'un rapport explicatif, qui a été approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 25 avril 1995 et publié le 12 décembre 1996 au Journal officiel des Communautés européennes (n° 375/4 document 96/C 375/03). 2. L'entrée en vigueur 2.1. L'entrée en vigueur anticipée La Convention entre en vigueur à l'égard de la Belgique le 14 octobre 2002 pour les relations avec les Etats membres suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Luxembourg, Royaume-Uni, Pays-Bas et Suède.

La déclaration que la Belgique a faite en rapport avec la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité entre en vigueur le 15 août 2002. 2.2. L'entrée en vigueur normale L'article 16, paragraphe 2, prévoit que la Convention entre en vigueur pour tous les Etats membres de l'union européenne nonante jours après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.

La présente Convention n'est dès lors pas encore d'application à l'égard de la France, la Grèce, l'Italie, l'Irlande, et le Portugal.

L'entrée en vigueur anticipée avec les autres Etats membres dépendra de la date du dépôt de leur acte de ratification et de l'éventuelle déclaration faite par ces Etats membres en vue de l'entrée en vigueur anticipée en ce qui les concerne dans leurs rapports avec les Etats membres qui ont fait une déclaration similaire (article 16, paragraphe 3). La Grèce et l'Irlande ont certes déjà ratifié la présente Convention, mais n'ont pas formulé de déclaration concernant son entrée en vigueur anticipée. 3. Dispositions générales En premier lieu, il convient de souligner que les termes « verkorte procedure tot uitlevering », figurant dans l'intitulé et le texte néerlandais de la Convention constituent une traduction erronée vers le néerlandais des termes français « procédure simplifiée d'extradition » et que la traduction correcte est « vereenvoudigde procedure ». La Convention vise à simplifier et à améliorer la procédure d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, prévue dans la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 (article 1er, paragraphe 1er) (dénommée ci-après, « Convention européenne de 1957 »).

Etant donné que la Convention s'inscrit dans le cadre de la Convention européenne de 1957, l'ensemble des dispositions de la Convention européenne de 1957 demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition. Cela vaut en particulier pour les conditions d'extradition.

En outre, l'application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur n'est pas affectée (article 1er, paragraphe 2).

Concrètement, ceci signifie que : - La « procédure simplifiée » prévue à l'article 19 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 (dénommé ci-après, « Traité Benelux d'extradition ») reste intégralement d'application entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg; - L'extradition sans procédure formelle d'extradition, à savoir « la procédure simplifiée d'extradition », prévue à l'article 66 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (dénommée ci-après, « Convention d'application de l'Accord de Schengen ») demeure applicable au sein du groupe d'Etats qui ont signé la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

Toutefois, dès que la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition sera entrée en vigueur dans tous les Etats parties à l'Accord de Schengen, l'article 66 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen deviendra lettre morte; - Bien qu'elle ne se base sur aucun accord bilatéral ou multilatéral, la pratique suivie en Belgique en ce qui concerne la procédure simplifiée d'extradition reste en vigueur; cette pratique est réglée dans cinq circulaires non publiées, dont la circulaire du 18 avril 1888 est la plus importante. 4. L'obligation de remise L'article 2 contient le principe de base de la Convention : les Etats membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la Convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, dès que les personnes intéressées ont donné leur consentement conformément aux articles 5, paragraphe 1er, 6 et 7, et que l'Etat requis a donné son accord selon ses procédures nationales (article 5, paragraphe 2).5. Les conditions de la remise Le point de départ pour pouvoir appliquer la procédure simplifiée est l'arrestation provisoire, conformément à l'article 16 de la Convention européenne de 1957 (article 3, paragraphe 1er). La procédure simplifiée prévue à l'article 19 du Traité Benelux d'extradition requiert également comme point de départ pour appliquer cette procédure l'arrestation provisoire de la personne réclamée.

Par dérogation aux circulaires des 24/07/1868, 23/12/1874 et 18/07/1912, un étranger ayant un lieu de résidence fixe en Belgique peut être arrêté en vue de son extradition sans autorisation du ministre de la Justice dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'Union européenne.

L'utilisation de la procédure simplifiée d'extradition a pour conséquence que la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la Convention européenne de 1957 n'est plus nécessaire (article 3, paragraphe 2). 6. Le consentement 6.1. Conditions : Le « consentement », prévu à l'article 5, § 1er, désigne le fait, pour la personne arrêtée, de consentir à sa remise selon la procédure simplifiée et est donné sous les conditions suivantes : 1) Information de la personne intéressée : Un magistrat du ministère public informe la personne arrêtée de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et lui communique les renseignements visés à l'article 4 de la Convention.La personne arrêtée est informée de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise selon la procédure simplifiée (article 6), du délai dans lequel le consentement doit être donné et des conséquences du consentement, à savoir la renonciation aux garanties de la procédure normale, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité (article 9) et la révocabilité de la décision jusqu'au moment de la remise entre les mains des autorités compétentes de l'Etat requérant (article 7, paragraphe 4). Ces informations sont fournies au moment de la mise en détention; 2) Recueil du consentement : a) Le consentement de la personne arrêtée à la procédure simplifiée est recueilli devant un magistrat du ministère public (article 7, paragraphe 1er).b) Il est demandé à la personne concernée si elle souhaite donner son accord pour être remise entre les mains des autorités de l'Etat requérant sans attendre la fin des formalités relatives à son extradition.La question posée à l'intéressé doit être formulée ou traduite dans une langue qu'il comprend. La personne arrêtée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix (article 7, paragraphe 2). L'avis de la chambre des mises en accusation n'est pas requis. c) La déclaration est consignée dans un procès-verbal par un magistrat du parquet compétent, dans lequel il est fait expressément mention des conséquences juridiques du consentement.Il doit ressortir du procès-verbal que la personne intéressée agit volontairement et est pleinement consciente des conséquences du consentement (article 7, paragraphe 3). d) En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 4, la Belgique a fait la déclaration suivante : « Le consentement à la procédure simplifiée, exprimé conformément à la présente Convention par une personne trouvée en Belgique, ainsi que la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité qui en découle automatiquement sont révocables jusqu'au moment où cette personne est remise entre les mains des autorités de l'Etat requérant » (article 7, paragraphe 4). En cas de révocation du consentement, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation éventuelle ne sera pas prise en considération pour la détermination des délais de 18 et 40 jours en matière d'arrestation provisoire prévus à l'article 16, paragraphe 4, de la Convention européenne de 1957 (article 7, paragraphe 4). 6.2. Délai : Moment où le consentement peut être donné : 1. Lorsque l'arrestation provisoire à des fins d'extradition est demandée, la personne intéressée peut donner son consentement à la procédure simplifiée d'extradition immédiatement après son arrestation (ou dans les 10 jours qui suivent) (article 8, paragraphe 1er). Ce cas est traité dans les articles 3 à 11 de la Convention. 2. L'intéressé peut encore donner son consentement après le délai de 10 jours, à savoir dans un délai de 40 jours, comme le prévoit l'article 16 de la Convention européenne de 1957, et avant qu'une demande formelle d'extradition ne soit introduite (article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er).3. La Convention peut également être appliquée dans un troisième cas, à savoir lorsque l'intéressé consent à son extradition après qu'une demande d'extradition a été introduite conformément à l'article 12 de la Convention européenne de 1957, indépendamment du fait que la demande a été précédée ou non d'une demande d'arrestation provisoire (article 12, paragraphe 1er, deuxième tiret, et article 12, paragraphe 2). Afin de permettre l'application de la convention dans le troisième cas, la Belgique a fait la déclaration suivante en ce qui concerne l'article 12, paragraphe 1er, deuxième tiret, et l'article 12, paragraphe 2 : « La Belgique veut, en vue d'élargir les possibilités d'application de la procédure simplifiée, appliquer l'article 12, paragraphe 1er, deuxième tiret, et paragraphe 2 ».

Le magistrat de parquet compétent communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat requérant le consentement de la personne arrêtée (article 8, paragraphe 1er). Après cette communication, l'Etat requérant peut suspendre la constitution du dossier d'extradition requis par l'article 12 de la Convention européenne de 1957. 7. Communication des renseignements et de la décision prise 7.1. Communication des renseignements L'« accord », prévu à l'article 5, paragraphe 2, désigne le fait, pour l'autorité compétente de l'Etat requis, de donner son accord selon ses procédures nationales. Comme c'est le cas conformément à l'article 66 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, le Ministre de la Justice est compétent pour donner son accord à l'extradition.

L'article 4 précise les renseignements qui doivent être communiqués à la personne arrêtée en vue d'obtenir son consentement et en vue de permettre au magistrat de parquet compétent d'examiner la demande d'arrestation dans l'optique de l'autorisation de la remise par le Ministre de la Justice.

La communication de renseignements spécifiques constitue une nouvelle formalité à remplir qui n'est prévue expressément ni dans le cadre de la pratique suivie en Belgique concernant la procédure simplifiée d'extradition, ni dans le cadre de la procédure sommaire prévue à l'article 19 du Traité Benelux d'extradition, comme condition d'application de ces procédures.

En application des règles qui régissent lesdites procédures, les renseignements nécessaires ressortent, selon le cas, de la demande d'extradition ou de la demande d'arrestation provisoire.

Les informations mentionnées à l'article 4 correspondent à celles qui sont nécessaires pour le signalement d'une personne dans le système d'information Schengen. Les seules informations supplémentaires exigées sont celles relatives à l'identité de la personne recherchée.

Lorsque la Belgique intervient comme Etat requérant, le magistrat de parquet compétent devra communiquer à l'autorité compétente de l'Etat requis les renseignements énumérés à l'article 4, paragraphe 1er, afin que le recours à la procédure simplifiée puisse être autorisé.

La transmission de renseignements doit en principe suffire pour autoriser la procédure simplifiée. Toutefois, l'autorité compétente de l'Etat requis peut demander, à titre exceptionnel, des renseignements complémentaires (artikel 4, paragraphe 2).

Inversement, lorsque la Belgique intervient comme Etat requis, le magistrat de parquet compétent examinera si toutes les conditions prévues sont remplies et si toutes les informations énumérées à l'article 4 ont été reçues avant de conseiller au Ministre de la Justice d'autoriser la procédure simplifiée (artikel 5, paragraphe 2). 7.2. Communication de la décision d'extradition La communication de la décision d'extradition prise en application de la procédure simplifiée (l'octroi ou non de l'autorisation) ainsi que des informations relatives à l'application de cette procédure s'effectue directement entre l'autorité compétente de l'Etat requérant et l'autorité compétente de l'Etat requis (artikel 10, paragraphe 1er).

Tout comme c'est le cas pour la communication des renseignements, les parquets près les tribunaux de première instance et le parquet fédéral ont été chargés, en application de l'article 15 de la Convention, de communiquer la décision d'extradition.

Le magistrat de parquet compétent doit communiquer la décision prise par le Ministre de la Justice dans les vingt jours suivant la date du consentement de l'intéressé (artikel 10, paragraphe 2).

Concrètement, cela signifie que dans les trente jours qui suivent l'arrestation de l'intéressé à des fins d'extradition, le magistrat de parquet compétent doit avoir communiqué l'autorisation (ou le refus) d'appliquer la procédure simplifiée à l'autorité compétente de l'Etat requérant.

La personne arrêtée dispose en effet d'un délai de dix jours à partir de son arrestation pour donner son consentement (artikel 8, paragraphe 1er).

En cas de refus, l'Etat requérant dispose encore d'un délai d'au moins dix jours (avant que n'expire le délai de quarante jours prévu en matière d'arrestation provisoire - l'article 16 de la Convention européenne de 1957) pour présenter une demande d'extradition conformément à l'article 12 de la Convention européenne de 1957. 8. Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité Au moment où il demande à l'intéressé si celui-ci consent à la procédure d'extradition simplifiée, le magistrat compétent du ministère public lui demandera également s'il consent expressément et librement à être poursuivi pour un quelconque fait, sans avoir la possibilité d'invoquer les garanties offertes par les conventions internationales. Selon la pratique juridique belge et conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Traité Benelux d'extradition, le consentement implique automatiquement la renonciation à la règle de spécialité.

La Belgique a dès lors déclaré ce qui suit en rapport avec l'article 9, a) , : « Les règles relatives à la spécialité, prévues à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, ne sont pas d'application lorsque l'intéressé consent à son extradition » En conséquence, l'intéressé qui consent à la procédure simplifiée dans l'Etat requérant peut également être poursuivi pour d'autres faits que les faits justifiant initialement la procédure d'extradition.

Tant le consentement que la renonciation au bénéfice de la règle de spécialité qui en découle peuvent être révoqués jusqu'au moment où l'intéressé quitte le territoire (cf. déclaration en rapport avec l'article 7, paragraphe 4). 9. Délai de remise La remise s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée dans les conditions énoncées à l'article 10, § 2, de la Convention (artikel 11, paragraphe 1er). Il s'agit d'un délai maximal et il va de soi que la remise peut avoir lieu dès le consentement dans la mesure où elle est matériellement possible.

Si l'intéressé n'a pas été remis dans les vingt jours , sa mise en liberté immédiate doit être ordonnée (artikel 11, paragraphe 2) sauf en cas de force majeure empêchant la remise (artikel 11, paragraphe 3). Moyennant information par l'autorité compétente qui est confrontée à un cas de force majeure à l'autorité compétente de l'autre Etat, dans le délai de vingt jours, les deux autorités peuvent convenir d'une nouvelle date pour la remise. L'intéressé sera mis en liberté si il n'est pas remis dans les vingt jours de cette date à l'Etat requérant (artikel 11, paragraphe 3).

Pour l'application de cette disposition, il convient d'interpréter la notion de « force majeure » de façon stricte, à savoir comme une situation qui n'a pu être prévue ni empêchée (par exemple, un accident de transport, une grève empêchant le recours au mode de transport prévu et l'impossibilité de recourir à un autre moyen de transport, une maladie grave de la personne à extrader, qui impose une hospitalisation urgente,...).

En principe, la remise de l'intéressé doit par conséquent avoir lieu au plus tard dans les quarante jours qui suivent le consentement à l'extradition. Le nouveau délai pour la remise doit toutefois être aussi proche que possible de la date à laquelle expirait le délai prévu initialement pour la remise.

Cependant, ce qui précède ne s'applique pas dans le cas où l'intéressé est poursuivi dans l'Etat requis pour un autre fait ou doit purger une peine à raison d'un autre fait et que cet Etat souhaite faire usage de l'article 19 de la Convention européenne de 1957 (artikel 11, paragraphe 4). Dans ce cas, les règles sur la remise ajournée ou conditionnelle sont d'application. 10. Réextradition à un autre Etat membre L'article 13 pose le problème de deux extraditions successives de la même personne où l'Etat membre requérant dans le cadre de la première extradition devient à son tour Etat requis. Conformément à la déclaration de la Belgique en rapport avec l'article 9, a , l'article 15 de la Convention européenne de 1957 n'est pas d'application lorsque la Belgique intervient comme Etat requis. La Belgique n'a en effet fait aucune déclaration complémentaire en ce qui concerne l'article 9, a , en vue de maintenir l'application de l'article 15 de la Convention européenne de 1957.

L'article 15 de la Convention européenne de 1957 exige l'assentiment de l'Etat requis en cas de réextradition de l'intéressé par l'Etat requérant vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

Concrètement, cela signifie que l'accord complémentaire du Ministre de la Justice belge n'est pas nécessaire pour réextrader vers un autre Etat membre de l'Union européenne l'intéressé qui après son extradition à l'Etat requérant ne bénéficie plus de la règle de spécialité. 11. Transit L'article 14, qui s'inscrit dans la logique de la simplification apportée par les articles 3 et 4, fixe des conditions de transit simplifiées par rapport à celles contenues à l'article 21 de la Convention européenne d'extradition de 1957. En cas d'urgence et par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, la demande de transit peut être adressée par tous les moyens laissant une trace écrite et la décision de l'Etat de transit peut être communiquée par le même procédé. La décision ne doit pas être accompagnée des documents visés à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention européenne de 1957, mais seulement des renseignements prévus à l'article 4 de cette Convention (artikel 14, a) ).

Ces informations doivent être considérées comme suffisantes par l'Etat de transit pour examiner s'il s'agit d'une procédure simplifiée d'extradition et prendre les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit (artikel 14, b) ).

Pour la Belgique, la Section cas individuels du Service de la coopération judiciaire internationale en matière pénale du Service public fédéral Justice interviendra comme autorité compétente et se prononcera sur les demandes de transit. 12. Détermination des autorités compétentes En application de l'artikel 15, la Belgique a fait la déclaration suivante : « La Belgique désigne comme autorités compétentes, d'une part, les parquets des tribunaux de première instance et le parquet fédéral en application des articles 4 à 8 et de l'article 10 et, d'autre part, la Section cas individuels du Service de la coopération judiciaire internationale en matière pénale de la Direction générale de la législation et des droits et libertés fondamentales du Service public fédéral Justice en application de l'article 14 ».13. Informations complémentaires Vous trouverez en annexe les déclarations et les réserves des Etats membres à l'égard desquels la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition est entrée en vigueur par anticipation. La liste des Etats membres qui ont informé le Secrétaire général du Conseil de l'Europe de l'accomplissement de la procédure exigée pour l'adoption de la Convention ainsi que les textes des réserves et des déclarations faites par les Etats membres dans le cadre de cette Convention sont également disponibles dans leur langue d'origine, en anglais et en français, sur Internet à l'adresse suivante : http://db.consilium.eu.int/accords Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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