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Circulaire du 04 août 2005
publié le 21 décembre 2005

Circulaire relative aux plans particuliers d'urgence et d'intervention concernant les micro-organismes génétiquement modifiés

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service public federal interieur
numac
2005000771
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21/12/2005
prom.
04/08/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


4 AOUT 2005. - Circulaire relative aux plans particuliers d'urgence et d'intervention concernant les micro-organismes génétiquement modifiés


A Madame et Messieurs les Gouverneurs, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, En sa séance du 19 décembre 2003, le Conseil des Ministres a décidé d'inviter les autorités provinciales et communales à rédiger des plans particuliers d'urgence et d'intervention relatifs à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés, visés par la directive 90/219/CEE, telle que modifiée par la directive 98/81/CE du 26 octobre 1998 (annexes 1 et 2).

I. Definitions Il me paraît d'abord utile de préciser quelques concepts de base, tels que définis dans la directive susvisée. 1° Micro-organismes génétiquement modifié On entend par micro-organisme génétiquement modifié, ci-après appelé MGM, toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales ou animales, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.(1) 2° Utilisation confinée Il s'agit de toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des MGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces micro-organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.(2) 3° Accident Est visé tout accident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire de MGM pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé humaine ou pour l'environnement.(3) 4° Utilisateur Il s'agit de toute personne physique ou morale responsable de l'utilisation confinée de MGM.(4) II. Information des autorites provinciales et communales Les autorités communales sont informées de l'existence sur leur territoire d'un utilisateur par le biais de la notification que celui-ci doit leur adresser en application de la directive. Cette notification contient en tout cas les informations énumérées à l'annexe V de la directive, partie A, B ou C, selon la classe de l'utilisation confinée et notamment tous les éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan particulier d'urgence et d'intervention, s'il y échet.

L'utilisateur envoie une copie de la notification aux autorités provinciales.

Il informe immédiatement les autorités provinciales et communales de toute modification significative des informations contenues dans la notification.

Tant la notification que les modifications au contenu de celle-ci doivent être accompagnées d'un avis de l'Institut Scientifique de Santé publique.

III. Plans particuliers d'urgence et d'intervention 1° Quelles sont les exploitations pour lesquelles des plans particuliers d'urgence et d'intervention doivent être établis ? La directive répartit les exploitations où s'effectuent des utilisations confinées de MGM en quatre classes : la classe 1, la classe 2, la classe 3 et la classe 4, cette dernière étant la classe où une défaillance des mesures de confinement peut entraîner le danger le plus grave pour l'homme et l'environnement. Des plans particuliers d'urgence et d'intervention doivent être établis : A. pour les exploitations où s'effectuent des utilisations confinées des classes 3 et 4;

B. pour les exploitations où s'effectuent des utilisations confinées de la classe 2, sauf si sur la base d'un rapport d'évaluation de l'Institut Scientifique de Santé publique, le risque peut être considéré comme n'étant pas de nature à justifier l'élaboration de plan particulier d'urgence et d'intervention;

C. pour les exploitations où s'effectuent des utilisations confinées de la classe 1, dans la mesure où la Direction générale de la Sécurité civile en fait la demande, sur la base d'un rapport d'évaluation de l'Institut Scientifique de Santé publique. 2° Plan d'urgence interne Tout utilisateur tenu d'établir un plan d'urgence en application des principes énumérés au point III, 1°, doit remettre au bourgmestre un plan d'urgence interne. Ce plan décrit en tout cas les procédures permettant d'identifier les accidents, les mesures à prendre à l'intérieur de l'exploitation pour protéger l'homme et l'environnement des effets d'un accident et les procédures d'avertissement des autorités concernées.

Le plan d'urgence interne doit être accompagné d'un avis de l'Institut Scientifique de Santé Publique. 3° Plan particulier d'urgence et d'intervention communal Le plan particulier d'urgence et d'intervention communal est établi par le bourgmestre en fonction des éléments mentionnés dans la notification visée au point II. Il doit comprendre notamment : A. Les mesures propres à contenir et à maîtriser les accidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme et à l'environnement;

B. Les processus d'information de la population, des services et autorités concernés;

C. Les mesures de protection de la population et de l'environnement à appliquer en cas d'accident.

Les plans particuliers d'urgence et d'intervention communaux doivent être soumis à l'avis de l'Institut Scientifique de Santé publique et à l'approbation du Gouverneur.

L'utilisation confinée de MGM qui ne fait pas l'objet de plans particuliers d'urgence et d'intervention doit être mentionnée dans le plan général d'urgence et d'intervention. 4° Plan particulier d'urgence et d'intervention provincial Le plan particulier d'urgence et d'intervention provincial est établi par le Gouverneur en fonction des éléments mentionnés dans la notification visée au point II. Il doit comprendre notamment : A. Les mesures propres à contenir et à maîtriser les accidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme et à l'environnement;

B. Les processus d'information de la population, des services et autorités concernés;

C. Les mesures de protection de la population et de l'environnement à appliquer en cas d'accident.

Les plans particuliers d'urgence et d'intervention provinciaux doivent être soumis à l'avis de l'Institut Scientifique de la Santé publique et à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

IV. Assistance technique et scientifique Une convention est conclue entre le Ministre de l'Intérieur et l'Institut Scientifique de Santé publique - Service de Biosécurité et de Biotechnologie.

La convention règle les obligations respectives de la Direction générale de la Sécurité Civile et de l'Institut Scientifique de Santé publique dans l'organisation d'un système d'assistance dans le cadre de la directive 98/81/ CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Ce système prévoit : 1° une assistance de l'Institut Scientifique de Santé publique dans la mise en oeuvre des plans particuliers d'urgence et d'intervention aux niveaux communal, provincial et fédéral, à savoir : - donner, à la demande des autorités fédérales, provinciales et communales, des avis quant à l'élaboration et à l'actualisation des plans particuliers d'urgence et d'intervention; - élaborer des formulaires destinés à évaluer les plans particuliers d'urgence et d'intervention; - remettre un avis sur la pertinence des plans particuliers d'urgence et d'intervention. 2° en cas d'accident : - fournir une expertise scientifique et technique aux services d'incendie et aux Unités opérationnelles de la Protection civile, notamment pour les prélèvements d'échantillons biologiques sur site, en ce compris la fourniture du matériel d'échantillonnage et l'envoi des échantillons vers les laboratoires d'analyse; - conseiller le directeur des opérations en cas d'activation d'un plan particulier d'urgence et d'intervention biologique. 3° de manière générale : - fournir des avis et des recommandations aux autorités sur toutes les questions de biosécurité liées aux micro-organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes. L'Institut Scientifique de Santé publique organise une permanence téléphonique afin que ses services soient accessibles 24 heures sur 24.

La demande de l'assistance peut émaner de la Direction générale de la Sécurité Civile, d'un Gouverneur de Province, d'un Bourgmestre ou d'un service d'incendie.

Elle est adressée à l'Institut Scientifique de Santé publique : - en cas d'urgence, par appel téléphonique à la permanence au 02-642 51 11 pendant les heures de bureau et, en dehors de ces heures, au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise au numéro 02-506 47 11 où le numéro du téléphone portable de la personne de garde peut être obtenu; - par écrit, dans les autres cas.

En cas d'accident, l'Institut Scientifique de Santé publique intervient dans un délai d'une heure à partir de l'appel.

Dans les autres cas, l'Institut Scientifique de Santé publique fournit ses avis et recommandations, par écrit, au plus tard dans un délai de soixante jours calendrier à dater du jour de réception de la demande.

La Direction générale de la Sécurité Civile s'engage à supporter les frais exposés par l'Institut Scientifique de Santé publique dans l'organisation du système d'assistance susvisé.

L'Institut Scientifique de Santé publique informe la Direction généralede la Sécurité Civile de ces demandes d'assistance. Celle-ci se réserve le droit d'examiner le fondement de la demande et, si nécessaire, de prendre des mesures correctives.

V. Communication Le plan particulier d'urgence et d'intervention doit être communiqué aux autorités et services publics de secours susceptibles d'être affectés par l'accident, sans qu'ils doivent en faire la demande, et à toute autre personne intéressée qui en fera la demande.

En cas d'accident, l'exploitant est tenu d'informer immédiatement le Centre 100 et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.

Il communique au Centre 100 : 1° les circonstances de l'accident;2° l'identité des MGM ou des organismes ainsi que des quantités libérées;3° les éléments nécessaires à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé de l'ensemble de la population et sur l'environnement;4° les mesures déjà prises. Le Centre 100 prévient les services de secours et d'intervention qui participent au plan particulier d'urgence et d'intervention.

Je vous saurais gré de communiquer la présente circulaire aux Bourgmestres de votre province.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Notes (1) Article 2, a et b, de la directive.(2) Article 2, c, de la directive.(3) Article 2, d, de la directive. (4) Article 2, e, de la directive.

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