Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 03 mars 1998
publié le 19 mars 1998

- Circulaire POL 59 concernant le statut des assistants de police

source
ministere de l'interieur
numac
1998000177
pub.
19/03/1998
prom.
03/03/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


3 MARS 1998.- Circulaire POL 59 concernant le statut des assistants de police


Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, Pour information : Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Messieurs les Directeurs des Centres d'Entraînement et de Formation, Madame, Monsieur le Gouverneur, Suite à l'adoption de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police, j'estime utile de fournir quelques précisions concernant le recrutement, la nomination et la carrière de l'assistant de police, ainsi que ses tâches, ses attributions et son équipement.

La circulaire du 1er avril 1974 relative au statut des assistants de police est abrogée.

A. Recrutement, formation, nomination et promotion 1. Le diplôme requis n'est pas nécessairement celui d'assistant social même si cette formation correspond tout à fait aux exigences de la fonction.Les communes pourront prévoir que les candidats aspirants assistants de police soient titulaires de tout diplôme de niveau 2+ au minimum, pourvu que celui-ci relève du domaine des sciences sociales, psychologiques ou criminologiques. 2. L'article 5 de l'arrêté royal porte que la commune pourra prévoir une réserve de recrutement, mais la validité de celle-ci ne pourra être supérieure à trois ans, en raison de la même durée de validité des épreuves de recrutement et de sélection.La durée de validité commence à courir le jour du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection. 3. Les épreuves d'aptitude et de sélection sont les mêmes que celles prévues pour le recrutement des aspirants agents de police et aspirants gardes champêtres par l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre.Dès lors, toutes les règles relatives au contenu ou à l'organisation desdites épreuves s'appliquent aussi dans le cadre du présent arrêté. 4. L'article 7 de l'arrêté royal porte que pour être admis en qualité d'aspirant assistant de police, le lauréat des épreuves de sélection doit subir un examen médical en vue d'établir son aptitude au service et à suivre la formation.Ceci implique que l'intéressé doit être déclaré médicalement apte pour l'exercice de la fonction précitée. 5. La limite d'âge pour l'admission en qualité d'aspirant assistant de police, est fixée à 35 ans, tout comme ce qui est prévu pour les candidats aspirants agents de police et aspirants gardes champêtres.6. Les assistants de police déjà en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 auront toujours à suivre la formation de base complète, s'ils désirent être admis à la formation d'officier de la police communale.Cependant, il leur sera possible d'obtenir des dispenses aux cours dispensés dans le cadre de la formaiton de base, à certaines conditions fixées par arrêté ministériel. 7. L'article 11 traite du stage qu'a à accomplir l'aspirant assistant de police.Cet article offre la possibilité de prester une partie du stage (maximum la moitié), dans un autre corps de police. J'insiste dès lors pour que les communes fassent leur possible pour que ce stage externe puisse être organisé. Il est à noter que la rémunération de l'intéressé demeure à charge de la commune ayant procédé au recrutement.

Au cas où un assistant de police est recruté dans un corps où aucun assistant de police n'est en fonction, une partie du stage doit nécessairement être accomplie dans un autre corps où il y a effectivement un assistant de police qui peut agir en qualité de moniteur de stage.

Le chef de corps accueillant l'assistant de police stagiaire d'un autre corps de police remettra au chef de corps de ce dernier un avis motivé répondant aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 juin 1993. Lors de la procédure de nomination, il sera tenu compte de l'avis du chef de corps de l'assistant de police stagiaire, qui aura rendu son avis en tenant compte de l'avis du chef de corps accueillant (avis qui sera joint à l'avis du chef de corps de l'intéressé).En tout état de cause, l'avis du chef de corps de l'intéressé est l'avis définitif et unique. 8. Tel que mentionné à l'article 16 (modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 portant fixation des grades du personnel de la police communale), le cadre des assistants de police sera à l'avenir composé de deux grades : assistant de police et assistant de police en chef. A partir du 1er mars 1998, les grades « assistant de police de première classe » et « assistant de police principal » ne figureront plus que dans un cadre d'extinction. Les intéressés garderont encore leur grade à titre personnel ainsi que l'échelle qui y est attachée aussi longtemps que celle-ci sera plus avantageuse que l'éventuelle nouvelle échelle qui serait fixée par la commune pour le grade d'assistant de police (voir point 11). 9. L'article 13 dispose que lorsque le corps comprend un cadre d'au moins 5 assistants de police, la commune pourra prévoir le grade d'assistant de police en chef.Cela n'est qu'une possibilité pour la commune, non une obligation.

La commune peut procéder à la nomination d'un assistant de police en chef par promotion interne ou par recrutement externe.

L'assistant de police en chef est responsable du bon fonctionnement de son service et d'une collaboration optimale avec les autres services du corps. A cette fin, il est le supérieur hiérarchique direct des autres membres du cadre d'assistants de police. C'est le seul cas où une hiérarchie existe entre des assistants de police. En effet, les autres membres ne sont jamais, quelle que soit leur valorisation pécuniaire, le supérieur hiérarchique d'un autre assistant de police.

Aussi, l'assistant de police en chef répartira-t-il le travail entre les divers membres du cadre d'assistants de police, et ce, sous l'autorité du chef de corps. 10. Tous les membres du cadre d'assistants de police sont soumis à l'autorité hiérarchique du chef de corps conformément aux dispositions de l'article 171bis, alinéas 1er et 3 de la nouvelle loi communale.11. La rémunération est réglée par l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale. Notamment en ce qui concerne le grade d'assistant de police, il appartient à l'autorité de tutelle de veiller à ce qu'une carrière pécuniaire équilibrée soit appliquée et ce, dans les limites des montants fixés à l'arrêté royal précité du 20 juin 1994.

Quant à l'octroi des diverses indemnités et allocations, les assistants de police sont soumis à la réglementation élaborée pour le personnel de la police communale.

B. Missions et attributions Il est nécessaire que la police soit à même d'aborder, tant en matière préventive que dans le cadre judiciaire, toute situation familiale et sociale. Les assistants de police ont un rôle spécifique à jouer dans ce domaine car ils ont suivi une formation permettant d'appréhender ce genre de situations.

L'assistant de police est chargé de missions et d'attributions spécifiques pouvant être regroupées dans le classement suivant : tâches de police administrative dans le cadre de missions préventives, tâches de police judiciaire dans le cadre de missions répressives et assistance particulière. Il est important de rappeler que l'assistant de police, comme tout fonctionnaire de police, est tenu de respecter toute disposition légale s'appliquant à lui, et notamment l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Ainsi, lorsqu'il constate un fait punissable dans l'exercice de ses missions, il est tenu de constater la matérialité de ces faits, en rédigeant procès-verbal. 1. Tâches de police administrative (dans le cadre de missions préventives) Dans le domaine policier et préventif, les assistants de police sont chargés des tâches portant principalement sur des problèmes relatifs au comportement des mineurs, tels que, par exemple, l'absentéisme scolaire, les problèmes de toxicomanie (également présents chez les adultes), et les problèmes familiaux liés au divorce, la négligence vis-à-vis des enfants, etc., et à la problématique globale des conflits familiaux.

Dans le domaine de la prévention collective, les assistants de police peuvent organiser ou participer à des projets de prévention d'ordre social, tant au sein du corps de police qu'en collaboration avec d'autres instances d'aide sociale ou d'assistance. 2. Tâches de police judiciaire (dans le cadre de missions répressives) Les missions des assistants de police auront un caractère d'information aux autorités judiciaires dans le cadre de dossiers judiciaires en collaboration ou en complément à d'autres enquêtes menées par les officiers de police judiciaire. Elles consisteront plus spécifiquement en des enquêtes sociales, familiales et de personnalité, mais aussi du suivi des dossiers en réponse aux apostilles et/ou de tout rapport d'information sur des situations familiales, rédigé suite à un procès-verbal initial.

Les assistants de police sont également compétents pour rédiger rapport en réponse aux apostilles des chambres civiles du tribunal de la jeunesse. 3. Assistance particulière L'assistance particulière se situe avant tout dans le cadre de la gestion de situations de crise dans lesquelles l'assistant de police complète le premier accueil effectué par le personnel de police, en approfondissant ce dernier par un travail d'information, de conseil, d'orientation et de renvoi aux services spécialisés. Lors de l'enquête judiciaire, les assistants de police peuvent aussi intervenir dans l'accompagnement et l'assistance des victimes.

Il appartient au chef de corps qui exerce sa fonction dirigeante sous l'autorité du bourgmestre, de vérifier que les assistants de police ne soient pas engagés dans des tâches policières qui seraient incompatibles avec la nature spécifique de leur fonction, telles que des missions dans le domaine du maintien de l'ordre, la circulation, le contrôle répressif, etc.

Par ailleurs, les assistants de police ne sont pas compétents pour exercer par exemple une assistance thérapeutique. Dans ce domaine, ils doivent se limiter à exercer une tâche d'orientation vers les services spécialisés appropriés (cfr circulaire OOP 15bis du 29 mars 1994 concernant l'assistance policière aux victimes).

En outre, il ne peut être perdu de vue, qu'incombe à chaque agent de police une tâche d'assistance générale. L'assistant de police est un fonctionnaire de police à part entière au sens de la loi sur la fonction de police. A cet égard, le chapitre V lui est également applicable.

Il est bon de rappeler également que c'est au conseil communal qu'il appartient de nommer les assistants de police.

Afin de permettre aux assistants de police de remplir convenablement leurs missions spécifiques, il est indiqué qu'ils puissent se former et se recycler de façon permanente. Dans la mesure du possible, des facilités doivent pouvoir leur être offertes à cet effet.

C. Equipement et armement Etant donné qu'il n'est pas indiqué que les assistants de police exécutent, en toute occasion, leurs tâches en uniforme, le chef de corps déterminera à quels moments un uniforme doit être porté.

Quant à l'arme, il a également été jugé opportun de laisser le soin au chef de corps, de décider quand l'assistant de police portera ou non une arme. A ce propos, il est utile de préciser que seul l'assistant de police ayant suivi la formation de tir pourra se voir confier une arme.

D. Dispositions modificatives La circulaire du 1er avril 1974 relative au statut des assistants de police ainsi que la circulaire POL 22 du 6 décembre 1986 relative à la situation des aspirants officiers de police et des assistants de police en chef, pour autant qu'elles concernent les assistants de police, sont abrogées.

Je vous prie, Madame le Gouverneur, de bien vouloir, mentionner dans le Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre, J. Vande Lanotte

^