publié le 16 janvier 1998
Circulaire n° 455 Accueil et formation des membres du personnel des administrations de l'Etat
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
3 DECEMBRE 1997. Circulaire n° 455 Accueil et formation des membres du personnel des administrations de l'Etat
L'arrêté royal du 15 décembre 1997 instaure un certain nombre d'améliorations dans le régime d'accueil et de formation des agents de l'Etat tel qu'il était fixé par un arrêté royal et un arrêté ministériel du 8 août 1991. La fusion de ces deux arrêtés a en outre pour but une plus grande lisibilité.
Les modifications principales sont les suivantes : 1° La réglementation est étendue au personnel contractuel, si bien que celui-ci aussi peut obtenir un congé de formation ou une dispense de service aux mêmes conditions que les agents de l'Etat (art.1). 2° La procédure de recours fixée par l'article 2bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle disparaît. Pour le congé de formation et pour la dispense de service, l'alternative suivante est instaurée : le comité de concertation où les programmes d'accueil et de formation sont discutés, est désormais également concerné par l'exécution de ces programmes Il est entendu que l'exécution des programmes d'accueil et de formation couvre les cas dans lesquels une formation a été refusée à un membre du personnel (art. 2). 3° Pour obtenir un congé de formation le membre du personnel doit choisir une formation professionnelle (art.9).
Dans l'arrêté royal du 8 août 1991 figuraient un certain nombre de matières qui, dans chaque cas, étaient considérées comme formation professionnelle.
La pratique a montré que cette dénomination était trop large. C'est pourquoi les formations reconnues d'office comme formations professionnelles sont désormais limitées aux formations qui préparent à un concours de recrutement, à un examen de carrière, à l'épreuve de sélection qui précédera l'obtention du brevet de direction, ainsi qu'aux formations demandées dans le cadre de la mobilité d'office.
Selon l'arrêté "la fonction que le membre du personnel pourrait exercer à l'avenir" est située dans un ministère fédéral, dans un établissement scientifique fédéral ou dans un organisme fédéral d'intérêt public. 4° Pour déterminer le nombre d'heures de congé de formation auquel on a droit, il est en principe tenu compte du nombre d'heures de cours. Auparavant, pour l'enseignement à distance qui n'exige pas de présence, on tenait compte du nombre de "leçons" du programme d'études; ainsi on considérait qu'une leçon exigeait une heure d'enseignement oral.
Pour plus de clarté la nouvelle réglementation dispose que pour l'enseignement à distance, le congé de formation correspond au nombre d'heures de cours figurant sur le bulletin d'inscription. Ce nombre d'heures équivaut alors au nombre d'heures nécessaires pour voir la même matière dans un système d'enseignement où il faut assister aux cours (art. 14). 5° Le nombre d'heures du congé de formation est également déterminé en fonction des absences de l'intéressé durant l'année de référence. L'année de référence est non plus l'année scolaire précédant celle pour laquelle le congé de formation est demandé, mais bien l'année scolaire en cours.
Ainsi on évite par exemple qu'un membre du personnel travaillant à mi-temps durant l'année scolaire en cours puisse prendre un congé de formation de 120 heures parce qu'il a travaillé à temps plein pendant l'année scolaire précédente; une telle situation peut être néfaste au bon fonctionnement du service (art. 15).
Comme c'est déjà le cas pour le congé de vacances, un excédent éventuel du congé de formation sera compensé au cours de l'année scolaire suivante. 6° Auparavant il se passait parfois trop de temps entre la demande de congé de formation et la décision d'accorder ou non le congé de formation.A présent la décision de refuser ce congé doit intervenir dans le mois suivant la demande (art. 17).
Les ministères qui ont des services extérieurs sont dès lors invités à désigner dans ces services un fonctionnaire ayant compétence pour accorder l'autorisation. 7° Pour éviter un mauvais usage du congé de formation dans l'enseignement à distance, un rythme déterminé était imposé à l'étudiant : ainsi un retard de plus de deux mois dans le renvoi des travaux écrits mettait fin au congé de formation.Puisqu'il n'était pas toujours possible aux services de l'enseignement à distance de comptabiliser les retards, il a fallu trouver un autre système de contrôle.
A présent le nombre d'heures de congé auquel on a droit est réparti de façon proportionnelle sur le nombre de leçons ou de séries. Le membre du personnel peut disposer de ces heures au fur et à mesure qu'il reçoit les leçons ou les séries et pas plus tôt (art. 23). 8° La liste des formations reconnues, qui est à présent publiée en annexe à l'arrêté royal, a également été adaptée en fonction de la communautarisation de l'enseignement. Enfin il est recommandé aux autorités de communiquer aux membres de leur personnel toutes les informations sur des formations qui pourraient leur être utiles.
La nouvelle réglementation est également applicable : 1° aux organismes d'intérêt public relevant de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (art.28); 2° au personnel adjoint à la recherche et au personnel des établissements scientifiques fédéraux (article 17 de l'arrêté royal du 16 juin 1970). Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.