publié le 15 avril 2009
Circulaire ministérielle modifiant la circulaire ministérielle du 20 février 2009 relative aux conditions d'homologation de systèmes de réduction de particules et de leur placement sur les moteurs diesel des catégories M1 et N1, non équipés de tels dispositifs
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
3 AVRIL 2009. - Circulaire ministérielle modifiant la circulaire ministérielle du 20 février 2009 relative aux conditions d'homologation de systèmes de réduction de particules et de leur placement sur les moteurs diesel des catégories M1 et N1, non équipés de tels dispositifs
La présente circulaire modifie la
circulaire du 20 février 2009Documents pertinents retrouvés
type
circulaire
prom.
20/02/2009
pub.
20/03/2009
numac
2009014045
source
service public federal mobilite et transports
Circulaire ministérielle relative aux conditions d'homologation de systèmes de réduction de particules et de leur placement sur les moteurs diesel des véhicules des catégories M1 et N1, non équipés de tels dispositifs
fermer relative aux conditions d'homologation de systèmes de réduction de particules et de leur placement sur les moteurs diesel des catégories M1 et N1, non équipés de tels dispositifs (Moniteur belge du 20 mars 2009). 1) à l'article 6., point 6., alinéa 1er : - les mots « vitesse réduite » sont supprimés. 2) à l'article 6., point 6., alinéa 2 : - le mot « ne » est supprimé. 3) à l'article 6., point 7., alinéa 1er : - le mot « toujours » est supprimé; - les mots « , en moyenne, » sont ajoutés entre les mots « inférieure » et les mots « à 60 % de la vitesse nominale. » 4) l'article 12., point 2., b), v) « localisation de l'installation dans le système d'évacuation des gaz d'échappement », alinéa 1er, est remplacé par : « Sur la ligne d'échappement, la distance de raccordement entre la sortie du collecteur d'échappement et l'entrée du système de réduction de particules ne peut être supérieure de plus de 300 mm par rapport à celle du véhicule d'essai (ou en alternative : sur la ligne d'échappement, la distance de raccordement entre la sortie du collecteur d'échappement et l'entrée du système de réduction de particules est de + 300 mm (*)). » 5) à l'article 12., point 5., a), alinéa 2 : - les mots « (110 km). » sont remplacés par les mots « (220 km) » 6) à l'article 12., point 5., c) : - dans le texte néerlandais le mot « testcyclus » est remplacé par le mot « cyclus ». 7) à l'article 12., a) : - les mots « (220 km). » sont remplacés par les mots « (168 km) » Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE