publié le 25 octobre 2004
Circulaire. - Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - étudiants et droit au revenu d'intégration
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
3 AOUT 2004. - Circulaire. -
Loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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26/05/2002
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31/07/2002
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale - étudiants et droit au revenu d'intégration
A Mesdames et Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale Mme la Présidente, Monsieur le Président, Suite à l'entrée en vigueur de la
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fermer concernant le droit à l'intégration sociale, une première circulaire vous a déjà été envoyée le 6 septembre 2002, dans laquelle cette loi est exposée d'une manière générale, suivie d'une circulaire plus spécifique du 21 octobre 2002 au sujet de la mission de mise à l'emploi que doit remplir le CPAS dans le cadre de cette même
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La présente circulaire a pour objet de clarifier les règles d'ouverture du droit au revenu d'intégration ainsi que les règles de compétence territoriale des C.P.A.S., dans l'approche des situations spécifiques aux étudiants et de permettre à ces derniers de trouver les soutiens appropriés dans le cadre des projets individualisés d'intégration sociale visant à augmenter leurs possibilités d'insertion professionnelle. 1. Conditions d' ouverture du droit : 1.1. Pour avoir droit à l'intégration sociale (1), il faut satisfaire simultanément aux conditions générales et spécifiques (2) de cette loi. Comme l'ancien droit au minimum de moyens d'existence, le droit à l'intégration sociale est lui aussi essentiellement résiduaire. Ainsi, le C.P.A.S. a en principe le droit de demander à l'intéressé de faire appel à d'autres sources de revenus disponibles. Sur la base des constatations de l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut en principe renvoyer le jeune vers ses parents, étant donné que ceux-ci ont une obligation alimentaire tant que la formation de leur enfant n'est pas terminée. 1.2. L'article 3 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer précise comme condition que le demandeur ne peut disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Il doit également faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. L'intéressé doit en outre être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. 1.3. Etant donné que les étudiants suivant un enseignement de plein exercice ne sont pas disponibles pour le marché du travail, ils ne remplissent en principe pas les conditions de la loi, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à un revenu d'intégration.
L'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer prévoit toutefois la possibilité pour le centre d'accepter sur la base de motifs d'équité qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.
Les jeunes qui souhaitent suivre ces études mais qui ne disposent pas personnellement de revenus et qui ne peuvent plus ou pratiquement plus faire appel à leurs parents peuvent donc introduire une demande de revenu d'intégration au C.P.A.S. compétent, afin de pouvoir mener une existence conforme à la dignité humaine. 1.4. Le C.P.A.S. doit apprécier dans chaque cas particulier s'il peut accepter que ces études constituent un motif d'équité. Cette appréciation dépend de divers facteurs. Il doit s'agir d'études de plein exercice au terme desquelles un diplôme de l'enseignement secondaire ou un premier diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur est décerné (3). Les études doivent contribuer à augmenter les possibilités d'insertion professionnelle de la personne concernée. Le choix des études appartient au jeune mais il doit être discuté avec le C.P.A.S..
Le jeune et le centre public d'action sociale élaborent ensemble un projet individualisé d'intégration sociale pour ses études. 1.5. Le contrat ou les contrats successifs conclus en exécution d'un projet d'intégration sociale pour un jeune qui suit des études de plein exercice doivent couvrir toute la durée des études (4) et préciser les conditions particulières selon lesquelles le revenu d'intégration peut être conservé.
Ainsi, il faut prévoir que le jeune fasse valoir ses droits aux allocations d'études, qu'il fasse les démarches nécessaires pour obtenir que les allocations familiales éventuelles et/ou la pension alimentaire lui soient versées directement lorsqu'il y a rupture avec les parents, qu'il soit disposé à travailler (5) pendant les périodes compatibles avec ses études, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.
En outre, des engagements concrets doivent être conclus au sujet de la manière dont les cours seront suivis, du soutien apporté par le C.P.A.S. pour les études, du rôle du C.P.A.S. en cas de rupture avec le milieu familial et en ce qui concerne l'évaluation de la disposition du jeune à étudier. 1.6. En ce qui concerne le contrat, établi en exécution d'un projet individualisé d'intégration sociale, j'attire votre attention sur les points suivants : - en matière de suivi des études : l'étudiant n'est pas soumis à une obligation de résultat quant à la réussite de son année mais il doit suivre régulièrement les cours, participer aux sessions d'examens et faire tous les efforts nécessaires pour réussir. La dérogation à ces obligations n'est possible que pour des raisons de santé et d'équité. - en matière d'évaluation de l'année écoulée : suite à la communication par l'étudiant de ses résultats d'examens dans les sept jours ouvrables de leurs obtentions, le centre peut demander la participation de tiers professionnels à cette évaluation lorsque l'aptitude aux études n'est pas établie.
Il est évident que cet examen de l'aptitude éventuelle de l'étudiant quant aux études choisies doit être effectué au cas par cas en tenant compte des résultats et des circonstances ayant induit ces derniers. - en matière d'orientations : l'orientation vers un type ou un cycle d'études est l'essence même de la négociation du contrat individualisé. En aucun cas ce choix d'études ne peut être fonction de critères financiers mais doit permettre une augmentation des possibilités d'insertion professionnelle de l'étudiant. - en matière de disponibilité au travail : il est tenu compte de la disposition au travail uniquement dans les périodes compatibles avec les études. Il va de soit qu'il s'agit également d'une appréciation au cas par cas qui tiendra compte éventuellement des stages obligatoires, des deuxièmes sessions, des travaux de fin d'études, ou autres.
En outre, il peut être dérogé à l'obligation d'être disponible au travail pour des raisons de santé ou d'équité. 2. Qui dispose de la qualité d'étudiant ? Il y a lieu de déterminer d'abord de quelle façon une personne répond à la qualité d'étudiant.Sur ce point, la réglementation précise à l'article 11, § 2, a) de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer sur le droit à l'intégration chaque critère requis pour reconnaître la qualité d'étudiant à un demandeur. « Lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés ».
Pour les demandeurs qui ne disposent pas de la qualité d'étudiant au sens de l'article 11, § 2, a), précité, il n'en reste pas moins que le droit au revenu d'intégration doit être examiné sur la base des règles d'octroi aux non-étudiants et que la règle générale de compétence territoriale est d'application. a) Etre majeur et âgé de moins de 25 ans Il faut être majeur (6) pour prétendre au droit à l'intégration sociale. Il est important de noter que cet article se situe dans un chapitre qui traite du droit à l'intégration sociale des personnes de moins de 25 ans. L'étudiant doit être âgé de moins de 25 ans au moment où il fait valoir le droit à l'intégration sociale.
Les dispositions spécifiques aux étudiants restent d'application jusqu'à la fin des études lorsque l'étudiant bénéficiaire du revenu d'intégration atteint, au cours de ses études, l'âge de 25 ans. b) Suivre des études de plein exercice La notion d'enseignement de plein exercice se réfère à la réglementation des communautés.Elle se définit par opposition aux autres types d'enseignement comme l'enseignement à horaire réduit ou l'enseignement de promotion sociale (7).
Il s'agit de l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement supérieur non universitaire et universitaire, pour autant qu'ils soient considérés par la communauté concernée comme études de plein exercice.
Les études citées ci-après qui permettent de répondre à l'obligation scolaire, sont assimilées à des études de plein exercice : - l'enseignement secondaire en alternance (CEFA) (Communauté française) et le « deeltijds beroepssecundair onderwijs » (Communauté flamande); - les contrats d'apprentissage des classes moyennes.
Les formations de jour organisées par l'enseignement de promotion sociale qui débouchent sur un titre correspondant de l'enseignement de plein exercice sont également assimilées à des études de plein exercice (8).
Ne peuvent donc pas être considérées comme études au sens de l'article 11, § 2, a), de la loi concernant le droit à l'intégration sociale : - un horaire décalé en cours de soir (ex. : licence en cours du soir).
Dans ce cas, l'intéressé doit rester disposé à travailler pendant la journée; il ne s'agit donc pas d'un étudiant au sens de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer; - des cours de promotion sociale à l'exception des formations de jour organisées par l'enseignement de promotion sociale qui débouchent sur un titre correspondant de l'enseignement de plein exercice et qui sont assimilées à des études de plein exercice; - des cours en élève libre puisque ces études ne sont pas sanctionnées par un diplôme; - des cours par correspondance même organisés par une Communauté dans la mesure où ceux-ci ne sont pas « donnés dans un établissement agréé »; - des formations qualifiantes : ex : une formation du FOREm, VDAB, ORBEM, ou d'une A.S.B.L., ; c) Etudier dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés L'établissement d'enseignement où le demandeur d'aide étudie doit être agréé, organisé ou subventionné par une des Communautés belges. Ce critère se définit par opposition à des cours organisés à l'initiative de personnes physiques ou morales privées n'aboutissant qu'à l'obtention d'un titre, d'une attestation ou d'un brevet non reconnu(e) par une Communauté (exemple : cours organisés par des écoles privées non agréées et préparant notamment au jury central, écoles de langues, écoles de dactylographie, A.S.B.L., ) ou de personnes publiques autres (exemple : formations diverses organisées au sein d'un C.P.A.S.).
Le même critère se définit également par opposition à des cours par correspondance en raison du fait qu'ils ne sont pas donnés « dans » un établissement même s'ils sont organisés et reconnus par une Communauté.
Des études dans des établissements d'enseignement étrangers n'entrent donc pas en considération, à moins que les études à l'étranger fassent partie de la formation dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par une des Communautés belges et pour laquelle le demandeur d'aide est inscrit. Les étudiants qui étudient à l'étranger pendant une période déterminée, dans le cadre du programme Erasmus de l'Union européenne, restent inscrit dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés et remplissent donc la condition nécessaire.
Le revenu d'intégration ne pouvant être exporté à l'étranger en tant que prestation d'assistance sociale, le paiement du revenu d'intégration est suspendu si le bénéficiaire du revenu d'intégration séjourne plus d'un mois à l'étranger.
Dans des circonstances exceptionnelles, le C.P.A.S. peut toutefois autoriser le maintien de l'octroi du revenu d'intégration pendant un séjour plus long à l'étranger. Lorsqu'un étudiant étudie à l'étranger pendant une période déterminée dans le cadre du programme Erasmus, le C.P.A.S. doit examiner dans chaque cas concret individuel si le revenu d'intégration peut encore être octroyé compte tenu des dispositions légales. Le C.P.A.S. vérifie si le demandeur du revenu d'intégration conserve sa résidence habituelle en Belgique (soit chez ses parents, soit dans un kot d'étudiant), s'il garde une inscription dans un établissement d'enseignement des Communautés et si ce séjour à l'étranger s'inscrit dans le cadre du projet individualisé d'intégration sociale (9). d) Entamer, reprendre ou continuer des études : l'inscription dans un établissement d'enseignement Les études telles que décrites aux points b) et c) doivent être entamées, reprises ou continuées.Il s'agit donc de commencer des études, de reprendre les études après une interruption ou de poursuivre les études en cours.
Au moment de la demande d'aide, le demandeur doit pouvoir prouver sa qualité d'étudiant, et ce par une inscription pour des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés (10).
L'étudiant conserve sans interruption sa qualité d'étudiant jusqu'au moment où il termine ou interrompt les études.
Les études en cours ne sont pas interrompues par les périodes de congé et de vacances scolaires. Le demandeur d'aide conserve sa qualité d'étudiant pendant la période de congé entre 2 années scolaires ou universitaires consécutives de ses études.
L'étudiant qui termine une année scolaire ou universitaire conserve sa qualité d'étudiant à moins qu'il ne souhaite pas poursuivre ses études, soit parce qu'il l'a fait savoir lui-même, soit parce que cette intention peut être prouvée par des éléments objectifs, par exemple une inscription comme demandeur d'emploi au FOREm au à l'ORBEm.
Les études en cours ne sont également pas interrompues lorsque l'étudiant ne peut temporairement pas poursuivre ses études en raison de son état de santé, à condition qu'il reste inscrit pour l'année scolaire ou universitaire en cours.
L'étudiant qui termine prématurément des études en cours - parce qu'il le fait savoir lui-même ou parce que des éléments objectifs le démontrent, par exemple une inscription comme demandeur d'emploi ou FOREm ou à l'ORBEm - perd sa qualité d'étudiant, même s'il est encore inscrit dans un établissement d'enseignement. 3. Quel C.P.A.S. est compétent ? La règle en matière de compétence pour les étudiants est la suivante (11) : « Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer instituant le droit à l'intégration sociale est le centre public d'action sociale de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Ce centre public d'action sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études. (12) » Comme mesure transitoire, le C.P.A.S. qui, le 1er octobre 2002 - date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer - octroyait un minimum de moyens d'existence à une personne visée à l'article 11, § 2, a, de la loi précitée du 26 mai 2002 reste compétent jusqu'à ce que l'intéressé ait interrompu ou terminé ses études (13).
Précisons encore que cette règle dérogatoire répond aux volontés suivantes : 1. Déterminer un critère de compétence qui résout les conflits de compétence nés de la difficulté à déterminer la résidence habituelle des étudiants qui résident dans un kot d'étudiant. 2. Favoriser une meilleure répartition de la charge des étudiants par les C.P.A.S.. 3. Assurer la continuité dans le suivi du parcours de l'étudiant et ce, quels que soient ses changements d'orientations ou de résidence. 4. Favoriser le contact entre le C.P.A.S. d'origine et le milieu familial de l'étudiant en cas de difficultés entre l'étudiant et sa famille (p. ex. en raison de l'obligation alimentaire). 3.1. Quelle inscription ? a) L'inscription à prendre en considération doit satisfaire aux conditions suivantes : Inscription au registre de la population ou au registre des étrangers L'inscription effective au registre de la population ou au registre des étrangers est donc le critère déterminant.Toutefois, lorsque le demandeur d'aide ne peut justifier de cette inscription, on retourne à la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Dans ce cas, le C.P.A.S. de la commune où le demandeur d'aide réside habituellement est compétent. b) Inscription comme résidence principale La loi précise également qu'il s'agit de l'inscription comme « résidence principale ».Dès lors, une inscription à une adresse de référence n'entre pas en considération. Lorsque le demandeur d'aide n'a pas d'inscription comme résidence principale, la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 est appliquée. c) Inscription au moment de la demande Il s'agit de la commune où le demandeur d'aide est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Une demande d'inscription à titre de résidence principale dans une certaine commune ne suffit pas. Il s'agit de la commune où le demandeur d'aide est effectivement inscrit à titre de résidence principale au moment où il introduit sa demande.
Cette règle de compétence favorise une meilleure répartition de la charge que représentent les étudiants pour les C.P.A.S.. La situation administrative de l'étudiant au moment de l'introduction de la demande est déterminante. La plupart du temps ce sera donc le C.P.A.S. de la commune d'où il vient qui va être désignée comme centre compétent.
Le C.P.A.S. compétent peut demander au C.P.A.S. de la résidence effective d'effectuer l'enquête sociale (14). 3.2. Continuité de la compétence Le C.P.A.S. qui, au moment de la demande, est compétent sur base de la règle de compétence spécifique pour les étudiants, demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.
Les changements de domicile au cours des études n'ont donc pas d'incidence sur la compétence du C.P.A.S.. Dès qu'un C.P.A.S. devient compétent pour un étudiant, il le reste pour la suite des études jusqu'au moment où ces études sont interrompues ou terminées.
Il n'est pas exigé que le centre ait effectivement accordé l'aide au moment de la demande d'aide. Il suffit d'une demande de l'étudiant, suite à laquelle le C.P.A.S., compétent sur base de la règle de compétence spécifique pour les étudiants, a soit octroyé soit refusé l'aide. Ce C.P.A.S. reste compétent pendant la durée ininterrompue des études. Il en va de même lorsque l'intéressé perd son droit à l'intégration sociale au cours de ses études en raison d'une situation modifiée, par exemple l'acquisition d'un revenu, et le récupère ensuite. La détermination de la compétence doit être distinguée de l'examen de la demande au fond, c'est-à-dire de l'octroi ou non du droit à l'intégration sociale. 3.3. L'obligation de transfert et d'information Lorsqu'une demande est introduite dans un C.P.A.S. incompétent, ce dernier a l'obligation de transférer le dossier vers le C.P.A.S. qu'il estime compétent et d'en informer le demandeur dans les cinq jours calendrier (art.18, § 4, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale).
A côté de cette information, le C.P.A.S. informe également l'étudiant sur la procédure globale. 4. Divers 4.1. Renvoi et recouvrement auprès des débiteurs d'aliments Tant lors de l'introduction de la demande que lors du recouvrement du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments, le C.P.A.S. doit favoriser la médiation familiale avec les parents du jeune.
Un renvoi aux débiteurs d'aliments ne peut être effectué systématiquement. Lors de l'enquête sociale, il y a lieu d'évaluer les possibilités financières effectives des parents quant à une éventuelle contribution alimentaire avant d'imposer au demandeur de faire valoir ses droits devant le juge de paix (15) De même, lors du recouvrement du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments, le C.P.A.S. doit, dans le délai réglementaire précédant la prise de décision définitive de recouvrement, offrir, le cas échéant, la possibilité pour les débiteurs d'aliments de présenter une proposition de contribution alimentaire (16). 4.2. La subvention majorée de 10 % pour les étudiants L'article 34 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer prévoit que la subvention de l'Etat fédéral dans le revenu d'intégration est majorée de 10 % pendant la durée d'un projet individualisé d'intégration sociale conclu en application de l'article 11, § 2, a. Cette disposition vise les étudiants de moins de 25 ans, mais dans la mesure où les études ont été commencées avant les 25 ans de l'étudiant, cette majoration de 10 % est maintenue en faveur du C.P.A.S. jusqu'à la fin de ses études en cours. 4.3. L'immunisation des revenus provenant d'une mise au travail En vue de favoriser l'acquisition d'une expérience professionnelle (17) des jeunes, l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 a introduit le principe de l'exonération des revenus provenant d'une mise au travail des étudiants pendant toute la durée des études et à raison de deux montants qui sont fonction du fait que l'intéressé perçoit ou non une bourse d'études (18).Dans le premier cas, puisque l'intéressé bénéficie d'une bourse d'études, le montant de l'exonération est moindre.
Lorsqu'un étudiant a introduit une demande en vue de l'octroi d'une bourse d'études mais que l'octroi n'a pas encore été décidé, l'étudiant peut bénéficier de l'exonération sur les revenus de son travail à raison du montant le plus élevé. Toutefois, le C.P.A.S. informera l'étudiant de ce que le montant trop perçu sera récupéré lorsque la bourse d'études lui sera reconnue.
Je vous prie d'agréer, Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT _______ Note (1) La loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer n'a pas instauré un droit automatique à l'intégration sociale pour les étudiants.Ce qui est logique, puisque personne ne bénéficie d'un droit inconditionnel à l'intégration sociale. (2) Voir circulaire générale du 6 septembre 2002, p.9 et suiv. (3) Doc.Chambre, 50, 1603/001, projet de loi concernant le droit à l'intégration sociale, exposé des motifs, p 18. (4) Le jeune concerné doit avoir un contrat pour toute la durée de ses études, mais ce contrat ne doit pas directement en couvrir la durée totale (par ex.4 ans). Chaque année d'études doit naturellement être couverte par un contrat. (5) Le C.P.A.S. ne peut toutefois lui refuser automatiquement le droit à un revenu d'intégration pendant la période de vacances, sauf si les revenus que l'étudiant se procure par son travail dépassent le revenu d'intégration. (6) Ou assimilé au sens de l'art.7 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. (7) Doc.Chambre, 50, 1603/004, Rapport du 4 avril 2002 sur le projet de loi concernant le droit à l'intégration sociale, p 51. (8) Doc.Chambre, 50, 1603/004, Rapport du 4 avril 2002 sur le projet de loi concernant le droit à l'intégration sociale, p 51. (9) Si le revenu d'intégration est maintenu, la bourse Erasmus octroyée dans le cadre du programme Erasmus par l'intermédiaire des Communautés, avec le soutien de l'Union européenne, est exonérée lors du calcul des ressources.(10) Dans le cadre du contrat conclu en exécution du projet d'intégration sociale de l'étudiant, l'étudiant doit d'ailleurs fournir une preuve de son inscription dans un établissement d'enseignement (art.21, § 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale). (11) La règle de compétence pour les étudiants, qui fait partie de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, vaut pour le droit à l'intégration sociale ainsi que pour les autres formes d'aide sociale, mais la présente circulaire n'a trait qu'au droit à l'intégration sociale.(12) Article 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, inséré par l'article 52 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.(13) Article 55 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.(14) Par référence à l' art.60, § 1er, alinéa 4 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. (15) Le C.P.A.S. peut lui-même agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir ses droits à une pension alimentaire. Le C.P.A.S. ne peut pas se soustraire à son obligation légale d'octroi d'aide au motif que les débiteurs d'aliments doivent être prioritairement interpellés. (16) Le débiteur d'aliments peut demander au C.P.A.S. dans les 30 jours après l'envoi de la décision: - de renoncer au recouvrement ; - ou présenter soit une proposition de remboursement par tranches, soit une proposition de contribution alimentaire (art. 55 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale). (17) Cette expérience professionnelle est indépendante des études suivies. (18) Montants au 1er juin 2003 : euro 53,67 par mois avec bourse d'études euro 192,41 par mois avec bourse d'études