publié le 23 mai 2022
Circulaire relative à la notion de reconditionnement - Financement des infrastructures hospitalières
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
2 MAI 2022. - Circulaire relative à la notion de reconditionnement - Financement des infrastructures hospitalières
Madame, Monsieur, A la lumière de l'expérience acquise dans l'analyse des dossiers du premier plan de construction pluriannuel des infrastructures hospitalières 2019-2023, il est apparu indispensable de revoir et préciser la notion de « reconditionnement » liée à la composante « prix à la construction » du prix d'hébergement.
Pour rappel, le calcul du prix d'hébergement est composé de différentes parties (article 4 du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital) : 1° le prix à la construction (sections bâtiments, parkings et abords) qui vise le financement théorique des charges liées aux constructions, aux reconstructions, aux extensions et aux reconditionnements;2° le prix des remplacements (section bâtiments uniquement) qui vise le financement théorique des charges liées aux remplacements des éléments de construction, y compris l'immobilier par destination;3° le prix du matériel et des équipements (section bâtiment uniquement) qui vise le financement théorique des charges liées à l'achat de matériel médical et non médical et à l'achat des équipements;4° le prix de l'entretien (sections bâtiments, parkings et abords) qui vise le financement théorique des charges des travaux contribuant à l'entretien régulier de l'infrastructure; Seules les parties 1° et 3° « prix à la construction » et « prix du matériel et des équipements » sont visées par le plan de construction, la partie « matériel et équipements » étant toutefois calculée de manière forfaitaire par rapport au « prix à la construction ».
Les parties du prix d'hébergement relatives aux « entretiens » et aux « remplacements » ne sont donc pas concernées par le plan de construction et sont financées via les forfaits intégrés au prix d'hébergement de chaque hôpital.
Afin de déterminer les différentes composantes du prix d'hébergement ainsi que les travaux qui pouvaient être valorisés dans le prix à la construction et faire l'objet d'un octroi de m2 activables dans le cadre des plans de construction, différentes notions ont été définies.
Ces définitions figuraient dans les commentaires de l'avant-projet de Décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital [1].
Ces définitions sont les suivantes : . Le prix à la construction vise les travaux importants liés à de nouvelles constructions et reconstructions, à l'extension d'un bâtiment existant et aux reconditionnements (la modification globale d'affectation d'un bâtiment ou partie de bâtiment, nécessitant un déshabillage de l'intérieur d'un bâtiment existant). . Le prix du matériel et des équipements vise tant le matériel médical (brancards, appareils de monitoring, pompes, respirateurs, etc.), le matériel non médical (lits, armoires, tables, chaises, fauteuils, etc.) que les équipements (ECG, etc.). . Le prix de l'entretien des bâtiments vise les travaux contribuant à l'entretien régulier de l'infrastructure pour ce qui concerne des travaux de moindre importance nécessaires pour le maintien de l'outil. . Le prix des remplacements vise les charges de remplacement des éléments de construction qui ont une durée de vie moins importante que la durée de vie de l'infrastructures hospitalière prise globalement.
Cette composante vise par exemple le remplacement d'une cabine électrique (haute tension), d'un alternateur électrique, d'appareils de chauffage, de traitement des eaux, ou encore des éléments de toitures, de châssis, de façades, etc. pendant la durée de vie de l'hôpital.
Force est de constater que l'application de la définition de « reconditionnement », visée dans le prix à la construction, excluait les travaux relatifs aux enveloppes extérieures (châssis, toitures et façades) induisant de la sorte un sous-financement probable de certains projets - ce financement n'étant, par ailleurs, pas pris en charge dans le cadre des forfaits « remplacement » et « entretien ».
La présente circulaire a pour objectif de remédier à cette situation en reformulant une définition plus équitable de la notion de reconditionnement et en étendant celle-ci à la prise en charge des éventuels travaux de gros-oeuvre couvert fermé intégrant, sous certaines conditions, les éléments constitutifs de l'enveloppe externe des bâtiments, tout en y intégrant la problématique de l'amélioration des performances énergétiques.
Ainsi le champ d'application du prix à la construction sera désormais le suivant : 1) Les travaux importants liés à de nouvelles constructions, à des reconstructions et à l'extension de bâtiments existants;2) Les travaux de reconditionnement, c'est-à-dire les travaux entraînant une modification globale de l'affectation pendant la durée des travaux d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment et nécessitant un déshabillage de l'intérieur du bâtiment existant allant jusqu'à la mise à nu de sa structure.Il pourra être admis que l'un ou l'autre élément de la structure ne soit pas mis à nu; 3) Les travaux relatifs à l'enveloppe extérieure et/ou volume chauffé d'un bâtiment pour autant qu'ils induisent une amélioration significative de sa performance énergétique (c'est-à-dire une modification du coefficient de transmission thermique U d'au moins 10 % à la baisse).Sont notamment visés, le remplacement des châssis, le remplacement et/ou l'isolation des toitures et l'isolation des façades.
L'installation de panneaux photovoltaïques sera également incluse dans le prix à la construction à l'exception des onduleurs (équipements).
Mise en pratique de la circulaire Une série de projets considérés comme recevables dans le cadre du premier plan de construction ont fait l'objet d'une diminution de leur financement suite à l'application de la définition de reconditionnement qui prévalait à l'époque.
Deux cas de figure peuvent se présenter : 1. L'hôpital a introduit sa demande dans le cadre du 1er plan de construction et s'est vu limiter son nombre de m2 activables dans le cadre de la décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2019. Dans ce cas, s'il le souhaite, l'hôpital peut réintroduire, dans le cadre du second plan de construction, une demande de financement des investissements qui lui ont été refusés. Une vérification sera faite afin de s'assurer que ceux-ci figuraient bien dans le dossier introduit initialement dans le cadre de l'appel à projet du 1er plan de construction et que la demande était bien recevable à ce moment-là. 2. L'hôpital a introduit sa demande dans le cadre du 1er plan de construction et ne s'est pas vu, au moment de l'analyse, limiter son nombre de m2 mais un recalcul a été effectué lors de la présentation du dossier « projet définitif ». Dans ce cas, s'il le souhaite, l'hôpital peut demander une rectification de son accord ministériel sur projet et une valorisation de ses m2 retrouvés pour autant que l'ensemble des conditions reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 pris en exécution du Décret du 9 mars 2017 précité, modifié par l'arrêté du 21 juin 2018 et du 17 février 2022 soient rencontrées.
L'activation de ces m2 pourra intervenir, au plus tôt, au premier juillet de l'année de l'octroi de l'accord ministériel sur projet rectifié en conséquence.
Je vous remercie déjà pour votre collaboration et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma meilleure considération.
C. MORREALE _______ Note [1] Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 703 (2016-2017) Nos 1 à 9. Compte rendu intégral, séance plénière du 8 mars 2017 Discussion. Vote.