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Avis
publié le 15 mai 2024

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 avril 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2024, le Tribunal de première instance du Brabant wallon a posé les questions préju « L'article 368 du CIR92 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés ou non (...)

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cour constitutionnelle
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15/05/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 avril 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2024, le Tribunal de première instance du Brabant wallon a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 368 du CIR92 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il crée une différence de traitement injustifiée entre deux contribuables se trouvant dans des situations similaires et qui revendiquent par le biais du recours administratif l'application de l'article 275/5 du CIR92 dans la mesure où le redevable enrôlé et qui a payé le précompte professionnel qui lui était réclamé disposerait d'un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui [suit] l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour faire valoir une dispense au précompte professionnel alors que le contribuable qui a également payé le précompte professionnel mais qui n'a pas fait l'objet d'un enrôlement disposerait d'un délai de cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle ces précomptes ont été versés pour introduire ce même recours? »; « L'article 368 du CIR92 viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il crée une différence de traitement injustifiée entre deux contribuables se trouvant dans des situations similaires et qui revendiquent par le biais du recours administratif l'application de l'article 275/5 du CIR/92, dans la mesure où le contribuable enrôlé et qui a payé le précompte professionnel qui lui était réclamé disposerait d'un délai de six mois à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour introduire un recours alors que le contribuable qui a également payé le précompte professionnel mais qui n'a pas fait l'objet d'un enrôlement disposerait d'un délai de cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle ce précompte a été versé pour introduire ce même recours, dès lors qu'en application de l'article 354, alinéa 4 du CIR92, l'administration fiscale dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au moment où elle décide de procéder à l'enrôlement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8202 du rôle de la Cour.

Le greffier, Nicolas Dupont

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