publié le 09 avril 2024
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2024, le Juge de paix du canton d'Uccle a posé la question préjudicielle suivante « `L'article 233duodecies du Code Bruxellois du Logement tel qu'inséré par l'article 4 de l'Ordonna(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2024, le Juge de paix du canton d'Uccle a posé la question préjudicielle suivante : « `L'article 233duodecies du Code Bruxellois du Logement tel qu'inséré par l'article 4 de l'Ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22/06/2023 (MB 21/08/2023) viole t'il les articles 11 et 16 de la Constitution et 5.69 et 5.73 C.C. dans la mesure où - il interdit temporairement l'expulsion d'un locataire qui ne remplit pas ses obligations, même dans le cas où certains contrats de bail ont correctement pris fin, conformément aux règles édictées par le C.B.L., ou suite à des accords transactionnels conclus entre les parties permettant l'expulsion, ou suite à un non-respect flagrant, récurrent et soutenu dans le chef du locataire de son obligation de paiement de loyers, la non-conclusion d'une assurance couvrant sa responsabilité, ce qui constitue une ingérence dans le droit de propriété du bailleur et rompt le juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens - restreint le droit d'accès au juge impliquant le droit d'exécuter des décisions judiciaires définitives.' ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 8193 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 8162 et 8194 du rôle.
Le greffier, N. DUPONT