publié le 14 mars 2024
Administration générale de la Fiscalité. - Avis déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration à l'impôt sur les revenus par le locataire d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier, visée à l'a Introduction La loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (1) impose au locat(...)
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Administration générale de la Fiscalité. - Avis déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration à l'impôt sur les revenus par le locataire d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier, visée à l'article 307, § 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 Introduction La loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (1) impose au locataire d'un bien immobilier ou au titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier, l'obligation de mentionner certaines informations concernant la location ou le droit réel d'usage dans une annexe à la déclaration à l'impôt sur les revenus. Cette obligation ne s'applique que lorsque certaines conditions sont remplies (voyez ci-après "Quand la déclaration à l'impôt sur les revenus doit-elle contenir l'annexe n° 270 MLH").(2) Le présent avis fixe le modèle de cette annexe à joindre à la déclaration à l'impôt sur les revenus.
Le modèle officiel (n° 270 MLH) est joint en annexe au présent avis.
Quand la déclaration à l'impôt sur les revenus doit-elle contenir l'annexe n° 270 MLH ? Les contribuables suivants doivent joindre l'annexe n° 270 MLH à leur déclaration à l'impôt sur les revenus.
Le contribuable - est locataire d'un bien immobilier ou est titulaire d'un droit réel d'usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) sur un bien immobilier, et - est une personne morale qui est tenue de rentrer une déclaration à l'impôt sur les revenus (3) ou est une personne physique qui déduit à titre de frais professionnels réels tout ou partie des indemnités locatives pour ce bien immobilier ou des indemnités pour la constitution ou la cession de ce droit réel d'usage (4).
Les dispositions relatives à l'annexe n° 270 MLH obligatoire (5) ne sont pas applicables aux indemnités locatives et aux indemnités pour un droit réel d'usage sur un bien immobilier, qui sont liées à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquelles, conformément à la réglementation applicable en matière de TVA, une facture ou un document en tenant lieu a effectivement été établi.(6) Informations à mentionner dans l'annexe n° 270 MLH L'annexe n° 270 MLH doit contenir les informations suivantes : - les données d'identification du (des) loueur(s) ou de la (des) personne(s) concédant le droit réel d'usage sur le bien immobilier : o lorsqu'elles concernent une personne physique : * le nom, le prénom et l'adresse complète ; * le cas échéant, le Numéro national ou le numéro d'identification du registre d'attente ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ; o lorsqu'elles concernent une personne morale : * la dénomination et l'adresse complète du siège social ; * le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ; - l'adresse complète du bien immobilier.
Les biens immobiliers non bâtis pour lesquels il n'existe pas d'adresse peuvent également être identifiés à l'aide d'autres éléments (comme p.ex. la matrice cadastrale, la dénomination locale, etc.) ; - le montant des indemnités locatives (7) et des indemnités pour le droit réel d'usage sur le bien immobilier (8), payé ou attribué au cours de la période imposable concernée (9) ; - la partie du montant mentionné ci-avant que le contribuable a déduite à titre de frais professionnels (réels) (9).
Les amortissements sur un droit réel d'usage ne constituent pas une redevance proprement dite ni un avantage qui est payé ou attribué au cédant du droit. Le montant de tels amortissements ne doit par conséquent pas être repris dans cette rubrique.
Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents (personnes morales) ne doivent pas mentionner ce montant.
Le contribuable doit compléter le plus correctement possible les données d'identification du (des) loueur(s) ou de la (des) personne(s) concédant le droit réel d'usage, sur la base ou non du contrat (de bail). Lorsque le contribuable dispose uniquement des données de la personne à qui il paye l'indemnité, il suffit qu'il mentionne toutes les données d'identification précitées de cette personne.
Le contribuable doit mentionner le montant des indemnités locatives et des indemnités pour le droit réel d'usage sur un bien immobilier, qu'il a payé ou attribué.
Les conjoints ou cohabitants légaux qui font l'objet d'une imposition commune mentionnent le montant total des indemnités (locatives) qu'ils ont payé ou attribué (voyez l'exemple 2).
Directives pratiques L'annexe n° 270 MLH doit être complétée par bien immobilier.
Si les indemnités (locatives) à mentionner concernent plusieurs biens immobiliers et/ou plusieurs contrats (de bail), la déclaration doit contenir plusieurs annexes (voyez l'exemple 1).
Toutefois, en ce qui concerne les biens immobiliers non bâtis, lorsqu'une seule indemnité globale est payée pour plusieurs parcelles, il suffit de compléter une seule annexe.
Lorsque des conjoints ou cohabitants légaux qui font l'objet d'une imposition commune déduisent tous deux, à titre de frais professionnels réels, des indemnités (locatives) pour le même bien immobilier, ils doivent joindre à leur déclaration commune (au moins) deux annexes (voyez l'exemple 2).
L'annexe n° 270 MLH fait partie intégrante de la déclaration et doit par conséquent toujours être jointe à la déclaration.
Exemples Exemple 1 : pour l'exercice d'imposition 2024, un indépendant (personne physique - isolé fiscalement) déduit les loyers suivants à titre de frais professionnels réels : - 6.000 euros pour la location du bâtiment A. Le contrat de bail conclu avec Y arrive à son terme le 30.06.2023. Le loyer total payé en 2023 (pour le bâtiment A) s'élève à 6.000 euros ; - 5.040 euros pour la location du bâtiment B. Le contrat de bail conclu avec Z prend cours le 01.07.2023. Le loyer total payé en 2023 (pour le bâtiment B) s'élève à 7.200 euros.
Le contribuable joint deux annexes n° 270 MLH à sa déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2024 : - dans une première annexe, le contribuable mentionne : o ses propres données d'identification ; o les données d'identification du loueur Y ; o l'adresse du bâtiment A ; o le montant du loyer payé ou attribué au cours de la période imposable concernée : 6.000 euros ; o le montant du loyer déduit à titre de frais professionnels réels au cours de la période imposable concernée : 6.000 euros ; - dans une seconde annexe, le contribuable mentionne : o ses propres données d'identification ; o les données d'identification du loueur Z ; o l'adresse du bâtiment B ; o le montant du loyer payé ou attribué au cours de la période imposable concernée : 7.200 euros ; o le montant du loyer déduit à titre de frais professionnels réels au cours de la période imposable concernée : 5.040 euros.
Exemple 2 : les personnes A et B sont mariées et font l'objet d'une imposition commune pour l'exercice d'imposition 2024. Elles habitent dans une maison qu'elles prennent en location auprès de la personne C. Le loyer total payé en 2023 à la personne C pour la maison s'élève à 12.000 euros.
Le loyer est déterminé dans un contrat de bail soumis à la formalité de l'enregistrement, séparément pour la partie qui est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle et pour la partie qui est affectée à d'autres fins.
Pour l'exercice d'imposition 2024, le loyer suivant est déduit à titre de frais professionnels réels : - conjoint A : 1.000 euros ; - conjoint B : 1.200 euros.
Les contribuables joignent deux annexes n° 270 MLH à leur déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2024 : - une première annexe contient les informations suivantes : o les données d'identification du conjoint A ; o les données d'identification du loueur C ; o le montant du loyer payé ou attribué au cours de la période imposable concernée : 12.000 euros ; o le montant du loyer déduit par le conjoint A à titre de frais professionnels réels au cours de la période imposable concernée : 1.000 euros. - une seconde annexe contient les informations suivantes : o les données d'identification du conjoint B ; o les données d'identification du loueur C ; o le montant du loyer payé ou attribué au cours de la période imposable concernée : 12.000 euros ; o le montant du loyer déduit par le conjoint B à titre de frais professionnels réels au cours de la période imposable concernée : 1.200 euros.
Exemple 3 : les personnes A et B sont mariées et font l'objet d'une imposition commune pour l'exercice d'imposition 2024. Elles prennent ensemble un bien immobilier en location auprès de la personne C. Le loyer total payé en 2023 à la personne C pour le bien immobilier s'élève à 12.000 euros.
Le contrat de bail n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement.
Pour l'exercice d'imposition 2024, le loyer suivant est déduit à titre de frais professionnels réels : - conjoint A : 1.000 euros.
Les contribuables joignent une annexe n° 270 MLH à leur déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2024, contenant les informations suivantes : o les données d'identification du conjoint A ; o les données d'identification du loueur C ; o le montant du loyer payé ou attribué au cours de la période imposable concernée : 12.000 euros ; o le montant du loyer déduit par le conjoint A à titre de frais professionnels réels au cours de la période imposable concernée : 1.000 euros.
Entrée en vigueur Le présent avis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024. _______ Notes 1 Articles 83 à 85 de la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2, Numac 2023048795). 2 Article 307, § 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR 92 »). 3 Il s'agit concrètement d'une déclaration à l'impôt des sociétés, d'une déclaration à l'impôt des personnes morales ou d'une déclaration à l'impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.). 4 Il s'agit concrètement d'une déclaration à l'impôt des personnes physiques ou d'une déclaration à l'impôt des non-résidents (personnes physiques). 5 Article 307, § 2/2, CIR 92. 6 Article 307, § 2/2, alinéa 4, CIR 92. 7 Loyer et/ou avantages locatifs accordés au loueur. 8 Les redevances proprement dites pour ce droit réel d'usage ainsi que tous les autres avantages accordés en vertu de ce droit réel d'usage au cédant du droit. 9 Les indemnités pour des biens mobiliers (par exemple, lorsque vous prenez en location un bien immobilier meublé) ne doivent pas être mentionnées dans l'annexe n° 270 MLH. Dans ce cas, vous devez bien mentionner dans l'annexe les indemnités relatives au bien immobilier proprement dit.
Pour la consultation du tableau, voir image