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Avis
publié le 12 mars 2024

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 février 2024, la Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a posé les questions p « L'article 233duodecies de l'Ordonnance du 17 juillet 2023 [lire : 2003] portant le Code bruxelloi(...)

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cour constitutionnelle
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12/03/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 février 2024, la Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 233duodecies de l'Ordonnance du 17 juillet 2023 [lire : 2003] portant le Code bruxellois du logement, inséré par l'art. 4 de l'Ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juin 2023 (M.B., 21 août 2023), est-il compatible avec l'article 11 de la Constitution en ce qu'il - introduit une différence de traitement entre les bailleurs qui, à la suite d'une décision du juge d'autoriser l'expulsion de leur locataire peuvent procéder à cette expulsion en dehors de la période de moratoire et celui qui, en raison du fait qu'ils souhaitent procéder à cette expulsion durant la période hivernale, ne peuvent pas exécuter le jugement d'expulsion, tenant compte du fait que l'indemnité d'occupation pouvant être prise en charge par le Fonds de solidarité ne correspond pas nécessairement au montant du loyer ? - introduit une différence de traitement entre les bailleurs qui, à la suite de la décision du juge de prolonger le délai d'expulsion conformément à l'article 233undecies, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code bruxellois du logement ne peuvent pas expulser leurs locataires, et les bailleurs qui, en raison du moratoire hivernal prévu à l'article 233duodecies du Code bruxellois du logement ne peuvent pas le faire, en ce que la première catégorie ne peut pas introduire de créance au Fonds de solidarité si le locataire ne paie pas d'indemnité d'occupation alors que la deuxième catégorie le peut ? L'article 233duodecies de l'Ordonnance du 17 juillet 2023 [lire : 2003] portant le Code bruxellois du logement, inséré par l'art. 4 de l'Ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juin 2023 (M.B., 21 août 2023), viole-t-il l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne ménage pas un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts du locataire d'un bien immeuble dont l'expulsion est suspendu et, d'autre part, les intérêts du propriétaire-bailleur, constituant une restriction excessive au droit au respect des biens du bailleur, notamment en ne permettant pas au juge de prendre compte de l'intérêt des deux parties pour déterminer le délai d'expulsion et en tenant compte du fait que l'indemnité d'occupation pouvant être prise en charge par le Fonds de solidarité ne correspond pas nécessairement au montant du loyer ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8162 du rôle de la Cour.

Le greffier, Nicolas Dupont

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