publié le 05 mars 2024
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1er février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la « L'article 187, § 1, alinéa 4, in fine, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les artic(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1er février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 187, § 1, alinéa 4, in fine, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a pour effet de priver l'opposant acquitté de l'infraction à lui reprochée sur son opposition exercée dans le délai extraordinaire d'opposition, du droit de saisir un tribunal de sa condamnation civile fondée sur ladite infraction déclarée non établie et, partant, d'un recours effectif devant un tribunal, dès lors qu'il a pris connaissance de la signification du jugement rendu par défaut à son encontre plus de 15 jours après la date à laquelle est intervenue cette signification alors qu'il a fait l'objet, sur son opposition pénale déclarée recevable et fondée, d'une décision d'acquittement du chef de l'infraction qui fonde cette condamnation civile ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8159 du rôle de la Cour.
Le greffier, N. Dupont