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Avis
publié le 21 février 2024

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 janvier 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la « L'article 269, § 2, du CIR 1992, tel qu'introduit par la loi du 28 juin 2013, en ce qu'il op(...)

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21/02/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 janvier 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 269, § 2, du CIR 1992, tel qu'introduit par la loi du 28 juin 2013, en ce qu'il opère une distinction entre les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature, crée-t-il une discrimination et viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dès lors que seuls les propriétaires d'actions d'une société dont le capital souscrit a été financé et libéré intégralement par des apports en numéraire bénéficient du taux réduit de 15 % sur les dividendes attribués après le 1er juillet 2013 et que les propriétaires d'actions d'une société dont le capital souscrit a été financé et libéré au moyen de l'apport de sa créance en compte-courant seraient exclus de ce nouveau régime et ne bénéficieraient pas de ce taux réduit alors qu'il n'existe aucun risque d'abus dès lors que le compte-courant ne peut pas être artificiellement gonflé ou surévalué et alors que si le même dirigeant avait scindé l'opération en se faisant rembourser son compte-courant de la société pour ensuite faire apport des liquidités ainsi obtenues, il aurait pu bénéficier du taux réduit du précompte immobilier ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8154 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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