publié le 08 février 2024
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 janvier 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la « Les articles 14546ter et 14546quater du CIR 1992 sont-ils conformes aux articles 10, 11 et 172 de(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 janvier 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 14546ter et 14546quater du CIR 1992 sont-ils conformes aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, compte tenu de l'objectif de soutenir l'accès à la propriété par un mécanisme fiscal incitatif, dès lors que la condition d'` habitation unique ' s'apprécie par rapport à la date de la conclusion de l'emprunt, au 31 décembre de l'année de la conclusion de l'emprunt, ce qui contraint à vendre au 31 décembre de cette année ou au 31 décembre de l'année suivante, sans laisser un délai minimal invariable et quelle que soit la date de la conclusion de l'emprunt, ou un délai qui serait calculé en mois, ce qui fait définitivement perdre le bénéfice du régime du chèque-habitat si l'habitation existante n'est pas mise en vente au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt hypothécaire ni effectivement vendue le 31 décembre de l'année suivante alors que l'avantage fiscal pourrait être accordé au propriétaire qui a conclu un emprunt en début d'année ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8153 du rôle de la Cour.
Le greffier, N. Dupont