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Avis
publié le 07 février 2024

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 décembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 janvier 2024, le Tribunal du travail de Liège, division de Liège, a posé la question p « L'article 2, 4° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, selon le(...)

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cour constitutionnelle
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2024000853
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07/02/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 décembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 janvier 2024, le Tribunal du travail de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, 4° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, selon lequel les administrés doivent recevoir une information quant aux voies de recours et aux formes et délais à respecter, à défaut de quoi, le délai de prescription pour introduire le recours ne commence pas à courir, ne crée-t-il pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution et/ou l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation où les délais de recours évoqués dans la disposition précitée n'incluent pas les délais de prescription, en manière telle que l'absence d'information dans les décisions du MEDEX prises conformément à l'article 8 de l'Arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail quant au délai de prescription de l'action en paiement des indemnités, visée à l'article 20, alinéa 1 de la loi du 3 juillet 1967, n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours de ce délai des prescription et ce, dans l'hypothèse où l'employeur public n'a formulé aucune proposition conformément à l'article 9 § 3 alinéa 2 de l'AR du 13 juillet 1970 précité et n'a pris aucune décision conformément à l'article 10 de l'Arrêté royal du 13 juillet 1970 précité ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8135 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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