publié le 21 février 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, « L'article 4.2.2.3.5 du décret coordonné de la Région flamande du 15 juin 2018 relatif à la politi(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 9 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance    de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions    préjudicielles suivantes :    « L'article 4.2.2.3.5 du décret coordonné de la Région flamande du 15    juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau viole-t-il les    articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon    laquelle, en cas de force majeure, cet article ne permet pas    d'utiliser la méthode alternative de calcul lorsque le redevable a    déjà recouru à cette méthode au cours des trois exercices d'imposition    consécutifs précédents, tandis que le redevable qui n'a pas encore    recouru à la méthode alternative de calcul au cours des trois    exercices d'imposition consécutifs précédents pourrait quant à lui    l'utiliser, alors qu'en raison de la situation de force majeure,    aucune fraude ni aucun abus ne pourrait être imputé à ces deux    redevables, de sorte que la condition imposant que la méthode    alternative ne puisse être utilisée que par les entreprises qui ont,    au cours au moins des trois exercices d'imposition consécutifs    précédents, fait calculer leur imposition sur la base de données de    mesure et d'échantillonnage va au-delà de ce qui est nécessaire pour    atteindre le double objectif que poursuit cette condition (à savoir    prévenir les abus et la fraude, et disposer d'une période plus ou    moins longue au cours de laquelle la pollution réelle a été mesurée,    afin de pouvoir tout de même assurer avec une certitude suffisante    que, pour une année précise, l'imposition couvrira la pollution    vraisemblablement causée), dès lors que cet objectif peut tout aussi    bien être atteint en permettant aux entreprises qui ont fait calculer    leur imposition sur la base de données de mesure et d'échantillonnage    au cours d'au moins trois exercices d'imposition consécutifs (sans    être immédiatement précédents) d'utiliser, elles aussi, la méthode    alternative de calcul ?    L'article 4.2.2.3.5 du décret coordonné de la Région flamande du 15    juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau viole-t-il les    articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon    laquelle ce ne serait qu'en cas de force majeure de droit commun qu'il    permettrait d'utiliser la méthode alternative de calcul même lorsque    le redevable a déjà utilisé cette méthode au cours des trois exercices    d'imposition consécutifs précédents, en ce que le moyen est    disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, dès lors qu'une    situation imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du    redevable dans laquelle il ne saurait être question d'un abus ou d'une    fraude peut également se présenter en dehors d'une situation de force    majeure de droit commun, de sorte que la condition imposant que la    méthode alternative ne puisse être utilisée que par les entreprises    qui ont, au cours au moins des trois exercices d'imposition    consécutifs précédents, fait calculer leur impôt sur la base de    données de mesure et d'échantillonnage va au-delà de ce qui est    nécessaire pour atteindre le double objectif que poursuit cette    condition (à savoir prévenir les abus et la fraude, et disposer d'une    période plus ou moins longue au cours de laquelle la pollution réelle    a été mesurée, afin de pouvoir tout de même assurer avec une certitude    suffisante que, pour une année précise, l'imposition couvrira la    pollution vraisemblablement causée), dès lors que cet objectif peut    tout aussi bien être atteint en permettant que la méthode alternative    de calcul puisse également être utilisée par les entreprises qui y ont    déjà recouru au cours des trois exercices d'imposition consécutifs    précédents ?    L'article 4.2.2.5.1 du décret coordonné de la Région flamande du 15    juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau, lu en combinaison    ou non avec l'annexe 5, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la    Constitution, en ce que la charge polluante causée par les matières    oxydables et les matières en suspension (N1) est calculée sur la base    de l'activité de l'année précédant l'exercice d'imposition exprimée en    m3 (A), le nombre de m3 d'eau utilisés s'entendant comme la quantité    d'eau utilisée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition    (Q), diminuée de la quantité d'eaux de refroidissement (K), sans    qu'une distinction soit faite selon que cette eau est utilisée ou non    dans le processus de production du redevable, ce qui a pour effet de    créer une différence, à justifier, entre deux redevables qui    présentent une valeur A identique en dépit d'une différence quant à la    quantité d'eau effectivement utilisée dans leur processus de    production, et ce qui a pour effet que la réglementation contestée va    au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif (lutter    contre la pollution de l'environnement) ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7920 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut