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Avis
publié le 21 février 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, « L'article 4.2.2.3.5 du décret coordonné de la Région flamande du 15 juin 2018 relatif à la politi(...)

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21/02/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 4.2.2.3.5 du décret coordonné de la Région flamande du 15 juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle, en cas de force majeure, cet article ne permet pas d'utiliser la méthode alternative de calcul lorsque le redevable a déjà recouru à cette méthode au cours des trois exercices d'imposition consécutifs précédents, tandis que le redevable qui n'a pas encore recouru à la méthode alternative de calcul au cours des trois exercices d'imposition consécutifs précédents pourrait quant à lui l'utiliser, alors qu'en raison de la situation de force majeure, aucune fraude ni aucun abus ne pourrait être imputé à ces deux redevables, de sorte que la condition imposant que la méthode alternative ne puisse être utilisée que par les entreprises qui ont, au cours au moins des trois exercices d'imposition consécutifs précédents, fait calculer leur imposition sur la base de données de mesure et d'échantillonnage va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le double objectif que poursuit cette condition (à savoir prévenir les abus et la fraude, et disposer d'une période plus ou moins longue au cours de laquelle la pollution réelle a été mesurée, afin de pouvoir tout de même assurer avec une certitude suffisante que, pour une année précise, l'imposition couvrira la pollution vraisemblablement causée), dès lors que cet objectif peut tout aussi bien être atteint en permettant aux entreprises qui ont fait calculer leur imposition sur la base de données de mesure et d'échantillonnage au cours d'au moins trois exercices d'imposition consécutifs (sans être immédiatement précédents) d'utiliser, elles aussi, la méthode alternative de calcul ? L'article 4.2.2.3.5 du décret coordonné de la Région flamande du 15 juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle ce ne serait qu'en cas de force majeure de droit commun qu'il permettrait d'utiliser la méthode alternative de calcul même lorsque le redevable a déjà utilisé cette méthode au cours des trois exercices d'imposition consécutifs précédents, en ce que le moyen est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, dès lors qu'une situation imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable dans laquelle il ne saurait être question d'un abus ou d'une fraude peut également se présenter en dehors d'une situation de force majeure de droit commun, de sorte que la condition imposant que la méthode alternative ne puisse être utilisée que par les entreprises qui ont, au cours au moins des trois exercices d'imposition consécutifs précédents, fait calculer leur impôt sur la base de données de mesure et d'échantillonnage va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le double objectif que poursuit cette condition (à savoir prévenir les abus et la fraude, et disposer d'une période plus ou moins longue au cours de laquelle la pollution réelle a été mesurée, afin de pouvoir tout de même assurer avec une certitude suffisante que, pour une année précise, l'imposition couvrira la pollution vraisemblablement causée), dès lors que cet objectif peut tout aussi bien être atteint en permettant que la méthode alternative de calcul puisse également être utilisée par les entreprises qui y ont déjà recouru au cours des trois exercices d'imposition consécutifs précédents ? L'article 4.2.2.5.1 du décret coordonné de la Région flamande du 15 juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau, lu en combinaison ou non avec l'annexe 5, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que la charge polluante causée par les matières oxydables et les matières en suspension (N1) est calculée sur la base de l'activité de l'année précédant l'exercice d'imposition exprimée en m3 (A), le nombre de m3 d'eau utilisés s'entendant comme la quantité d'eau utilisée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition (Q), diminuée de la quantité d'eaux de refroidissement (K), sans qu'une distinction soit faite selon que cette eau est utilisée ou non dans le processus de production du redevable, ce qui a pour effet de créer une différence, à justifier, entre deux redevables qui présentent une valeur A identique en dépit d'une différence quant à la quantité d'eau effectivement utilisée dans leur processus de production, et ce qui a pour effet que la réglementation contestée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif (lutter contre la pollution de l'environnement) ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7920 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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