publié le 12 décembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 9 novembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2023, le président du Tribunal de première instance de Liège, division de L « L'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire en tant qu'il est interprété comme n'ouvrant pas le (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 9 novembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2023, le président du Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire en tant qu'il est interprété comme n'ouvrant pas le droit à une procédure unilatérale, à défaut d'absolue nécessité, au propriétaire de points de vente de grande distribution, dont l'accès à la clientèle est empêché par des grévistes identifiés par l'entreprise qui les emploie et qui exerceraient de la sorte légitimement leur droit de grève, viole-t-il l'article 16 de la Constitution qui reconnaît à ce propriétaire le droit de propriété, lu en combinaison avec l'article 1er du protocole du 25 mars 1952 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ('Charte de Nice') et, en corollaire, le droit à la liberté de commerce et d'industrie, reconnu à l'article 7 du décret des 2 et 17 mai 1791, dit 'Décret d'Allarde', désormais remplacé par l'article 11.3 [lire : II.3] du Code de droit économique et, en droit international, à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8104 du rôle de la Cour.
Le greffier, N. Dupont