Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 12 décembre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 octobre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 novembre 2023, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, div « Les articles 2262bis, § 1 er , alinéa 1 er , et 2262bis, § 1 er

source
cour constitutionnelle
numac
2023047710
pub.
12/12/2023
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 octobre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 novembre 2023, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2262bis, § 1er, alinéa 1er, et 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l'ancien Code civil, combinés ou non à l'article 2251 de l'ancien CC, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge, le cas échéant eux-mêmes combinés avec l'article 6 de la CEDH, en ce qu'ils seraient irrespectueux du principe d'égalité entre les justiciables et du droit d'accès à un tribunal, dans la mesure où le délai de prescription décennal inscrit à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, [de l'ancien] Code civil est interprété en ce sens qu'il prend cours à compter de la naissance de l'action, indépendamment du fait d'avoir connaissance de cette action et/ou des éléments objectifs qui peuvent raisonnablement la fonder (notamment les pièces qu'une partie détient sans les produire spontanément), alors que le délai de prescription d'une action fondée sur une faute, prévu par l'article 2262bis, § 1er alinéa 2, [de l'ancien] Code civil, ne prend cours qu'à partir du moment où la victime a connaissance de son dommage et de l'identité de la personne responsable ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8101 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

^