publié le 11 décembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, le Juge de paix du canton de Lennik a posé la question préjudicielle su « L'article 63, § 2, du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, le Juge de paix du canton de Lennik a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 63, § 2, du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, lu isolément ou en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la proportionnalité, en ce que la limitation dans le temps de l'application du principe général de la neutralité planologique vaut, de la même manière et sans la moindre mesure transitoire spécifique, en ce qui concerne, d'une part, les procédures d'expropriation dont la phase administrative a donné lieu à un arrêté d'expropriation définitif conformément au décret du 24 février 2017 et, d'autre part, les procédures d'expropriation dans le cadre desquelles il n'existe pas d'arrêté d'expropriation définitif et dont : - la procédure administrative a été clôturée avant l'entrée en vigueur du décret du 24 février 2017, sous l'empire de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, - mais dont la phase judiciaire se déroule par application et sous l'empire du décret du 24 février 2017 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8103 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut