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Avis
publié le 29 novembre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 octobre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 octobre 2023, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division d'Audena « Les articles 8 et 11, § 2, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administra(...)

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cour constitutionnelle
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29/11/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 octobre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 octobre 2023, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division d'Audenarde, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 8 et 11, § 2, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 4 de la Constitution, en ce que ces dispositions qualifient la ville de Renaix de commune de la frontière linguistique et la soumettent aux mêmes obligations administratives que certaines autres communes à facilités, tandis que le nombre d'habitants francophones souhaitant encore faire usage des facilités linguistiques dans la ville de Renaix aurait baissé ou est substantiellement inférieur par rapport à d'autres communes à facilités, alors que les dispositions législatives mentionnées ne renvoient pas à un critère objectif et constatable permettant d'examiner s'il est encore question de catégories de communes comparables et si l'égalité de traitement est raisonnablement justifiée ? Les articles 8 et 11, § 2, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 4 de la Constitution, en ce que ces dispositions obligent la ville de Renaix à rédiger aussi en français les avis et communications destinés au public, alors que, dans les communes malmédiennes, la langue nationale dans laquelle les avis et communications destinés au public sont rédigés est subordonnée à une décision du conseil communal et que les dispositions législatives mentionnées ne renvoient pas à un critère objectif et constatable permettant d'examiner s'il est question ou non de catégories de communes comparables et si la différence de traitement est raisonnablement justifiée ? Les articles 8 et 15, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 4 de la Constitution, en ce que ces dispositions exigent une connaissance élémentaire de la langue française de la part de tous les membres du personnel de la ville de Renaix qui sont en contact avec le public, alors que l'article 31 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, dans les communes de Wezembeek-Oppem et de Rhode-Saint-Genèse, exige uniquement que les services communaux soient organisés de manière à ce qu'il puisse être satisfait sans difficulté aux facilités linguistiques et alors que les dispositions législatives mentionnées ne renvoient pas à un critère objectif et constatable permettant d'examiner s'il est question ou non de catégories de communes comparables et si la différence de traitement est raisonnablement justifiée ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8097 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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