publié le 16 octobre 2023
Message concernant la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023 intitulée « State Aid SA.104336 - Belgium. Amendments to the capacity remuneration mechanism) » Le présent message est publié conformément à : 1° l'arti(...) 2° l'article 9, §, alinéa 2, § 3, l'alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modif(...)
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Message concernant la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023 intitulée « State Aid SA.104336 (2023/N) - Belgium.
Amendments to the capacity remuneration mechanism) » Le présent message est publié conformément à : 1° l'article 7undecies, § 6, alinéa 4 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° l'article 9, §, alinéa 2, § 3, l'alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;3° l'article 10, l'alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement.1. Approbation de la modification du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique par la Commission européenne Le 29 septembre 2023, la Commission européenne a approuvé les modifications du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique sur la base des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat. La décision de la Commission européenne a été publiée le 6 octobre 2023 et elle peut être consultée via le lien suivant : https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.104336 2. Synthèse Le mécanisme de rémunération de capacité, tel qu'inséré par la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, vise à garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité, et de soutenir simultanément la transition énergétique.A partir de 2021, le mécanisme de rémunération de capacité accorde une aide, au moyen d'enchères concurrentielles annuelles, à des unités qui pourront mettre des capacités à disposition à partir de 2025. Le « régime d'aide existant » ou le « CRM existant » a été approuvé par la décision de la Commission européenne du 27 août 2021 dans l'affaire sur les aides d'Etat SA.54915 (ci-après « La décision du 27 août 2021 »).
Après des contacts de prénotification, une série de modifications (ci-après dénommées « les modifications notifiées ») au mécanisme de rémunération de capacité ont été notifiées le 30 juin 2023.
La notification concerne la décision du gouvernement belge de prolonger de dix ans la durée de vie de deux des sept réacteurs nucléaires belges. De ce fait, une nouvelle approbation était nécessaire, étant donné que la décision précédente SA.54915 était basée sur une sortie complète du nucléaire.
En outre, les modifications notifiées concernent (voir point 10 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023) : 1° des limites d'émission de dioxyde de carbone (CO2) plus strictes pour les bénéficiaires ;2° une modification du mécanisme de financement (dans le cadre d'une réforme plus large de la loi belge sur l'électricité) ;3° des modifications du projet de mécanisme de rémunération de capacité, à savoir une adaptation du mécanisme du prix d'exercice et des règles d'indexation des plafonds de prix, et une prolongation temporaire de la période durant laquelle des coûts d'investissement pour les contrats à long terme sont pris en considération. Les améliorations telles que visées sous 3° concernent entre autres les modifications prévues dans les arrêtés royaux suivants : 1° l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (points 81-90 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023) ;2° l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement (points 72-76 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023). La Commission a apprécié les modifications notifiées au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat, en particulier de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le « TFUE »), et des lignes directrices concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022, et elle est parvenue à la conclusion que les modifications notifiées ne modifiaient pas la conclusion de la Commission européenne sur la compatibilité du régime d'aide existant dans la décision initiale. En d'autres termes, la mesure reste compatible avec le marché intérieur et la Commission européenne approuve les modifications.
La Commission européenne dispose également que les modifications notifiées amélioreront l'efficacité au regard des coûts du CRM dans son fonctionnement quotidien et que le CRM deviendra également plus respectueux de l'environnement, avec des limites d'émission de dioxyde de carbone (CO2) plus strictes afin de mieux s'aligner sur le pacte vert pour l'Europe. En outre, le mécanisme de rémunération de capacité contribuera à mettre fin à la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes, dans le cadre du plan REPowerEU. Ce qui suit est un bref résumé de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023. Pour la description et l'évaluation complètes, il est renvoyé à la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023. 2.1 Caractère compatible de la mesure En ce qui concerne le caractère compatible avec le marché intérieur, la Commission européenne a estimé que les modifications notifiées au CRM existant répondent à la condition de l'article 107, paragraphe 3, c, TFUE. Le développement de l'activité économique dans le secteur de l'électricité est soutenu en fournissant un soutien aux fournisseurs de capacité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement. En outre, il y a un effet indirect sur le développement global de l'activité économique, étant donné que la sécurité d'approvisionnement offre des avantages à différentes activités économiques qui dépendent de l'offre en électricité. (point 131 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023).
La Commission européenne a jugé que le régime a un effet incitatif, étant donné qu'en l'absence d'aide publique, les bénéficiaires ne continueraient pas à exploiter les unités existantes ou ne réaliseraient pas des investissements d'une même ampleur dans des unités supplémentaires (points 133 - 139 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023).
La Commission européenne n'a pas seulement examiné le caractère compatible des modifications notifiées au CRM existant avec le marché intérieur en fonction des règles en matière d'aides d'Etat, mais également en fonction du droit de l'Union pertinent. Ainsi, il a notamment été estimé que le mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique est conforme au Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (points 141-174 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023). La Commission européenne conclut donc que les modifications notifiées 'n'enfreignent pas le droit de l'Union pertinent (point 174 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023).
La Commission européenne confirme le caractère nécessaire du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique, compte tenu des modifications notifiées (points 178-189 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023) et elle juge que le mécanisme de rémunération de capacité belge, compte tenu des modifications notifiées, est approprié afin de soutenir l'activité économique envisagée d'une façon qui renforce la sécurité d'approvisionnement (points 190-194 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023). Etant donné que le mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique a été conçu comme un processus d'appel d'offres concurrentiel au moyen d'enchères annuelles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires, qui empêchent en outre des revenus inattendus et inhabituellement élevés ou excessifs, la Commission européenne conclut que le mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique doit être jugé proportionnel (points 205-219 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023). Les modifications notifiées concernant la détermination du prix d'exercice, l'indexation du prix maximum et du prix maximum intermédiaire sont jugés par la Commission européenne comme étant proportionnés eu égard au fait que ces modifications permettent de mieux prendre en compte les tendances futures du marché sans compromettre la neutralité technologique requise, tout en contrant les « windfall profits ». (point 208 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023).
Enfin, la Commission européenne a examiné si les effets négatifs 'du mécanisme de rémunération de capacité sur la concurrence et les échanges sont évités et comment les effets positifs du mécanisme de rémunération de capacité se comparent aux effets négatifs.
La Commission européenne considère que l'aide accordée dans le cadre du mécanisme belge de rémunération de capacité évite les effets négatifs sur la concurrence et les échanges et elle renvoie pour ce faire à la décision du 27 août 2021. En particulier, il est fait mention des éléments de conception du mécanisme belge de rémunération de capacité qui sont fournis afin d'éviter les abus de pouvoir sur le marché, et au fait que le mécanisme belge de rémunération de capacité est ouvert aux nouvelles capacités et aux contrats à long terme afin d'empêcher le renforcement indu de la position de pouvoir existante (points 224 - 240 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023).
En outre, la Commission européenne considère que le bilan global de la mesure est positif (points 241 - 248 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023) en fonction de l'évaluation entre les effets positifs et négatifs attendu, eu égard à : 1° l'impact positif sur le développement des activités économiques à la lumière de la garantie de la sécurité d'approvisionnement (point 242 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023) ;2° la contribution à la protection de l'environnement faisant suite aux seuils de CO2 et à la disposition relative à la transition énergétique tels que soumis à la Commission européenne (point 243 de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023). 2.2 Décision finale de la Commission européenne En conséquence, la Commission européenne a estimé que les modifications au CRM existant notifiées ne modifient pas la décision du 27 août 2021 de la Commission européenne et que le mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique est conforme au marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, c), TFUE. 3. Impact de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023 sur les arrêtés royaux précités Comme indiqué ci-dessus, les arrêtés royaux énumérés ci-dessous ont apporté certaines modifications au CRM existant : 1° l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;2° l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement. Il résulte de la décision de la Commission européenne du 29 septembre 2023 que les modifications notifiées telles que visées dans les dispositions suivantes ne constituent pas des aides incompatibles au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1° à l'article 9, § 2, alinéa 1, et § 3, l'alinéa 1er de l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;2° à l'article 10, l'alinéa 1, de l'arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement. Bruxelles, 10 octobre 2023.
T. VAN DER STRAETEN