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Avis
publié le 11 octobre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2023, le Tribunal de police de Liège, division de Liège, a posé une question préj « L'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière viole-t-(...)

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cour constitutionnelle
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11/10/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2023, le Tribunal de police de Liège, division de Liège, a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 20 septembre 2023, a été reformulée comme suit : « L'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en vertu de cette disposition, le juge peut, s'il ne fait pas application de l'article 42 de la même loi, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif sans possibilité de révision de la mesure, alors qu'après application de l'article 42, une réintégration pourrait être demandée à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée condamnant le contrevenant à une déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8064 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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