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Avis
publié le 27 octobre 2023

Administration générale de la Fiscalité. - Avis déterminant le modèle de la déclaration de revenus en vue de l'obtention d'un avantage fiscal éventuel pour rentes alimentaires à l'impôt des non-résidents La déduction de ren(...) La loi du 21.12.2022(4) a rendu la déduction de rentes alimentaires à l'impôt des non-résidents (pe(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité. - Avis déterminant le modèle de la déclaration de revenus en vue de l'obtention d'un avantage fiscal éventuel pour rentes alimentaires à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) La déduction de rentes alimentaires(1) n'est possible à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) que lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli pendant la période imposable des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 % de l'ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère (ci-après la règle des 75 %)(2) (3).

La loi du 21.12.2022(4) a rendu la déduction de rentes alimentaires à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) également possible, sous certaines conditions, pour les résidents d'un Etat membre de l'Espace économique européen(5) qui ne satisfont pas à la règle des 75 %(6).

Il s'agit de la situation dans laquelle : - l'Etat de résidence (Etat membre de l'Espace économique européen5) accorde en principe un avantage fiscal pour les rentes alimentaires - mais le contribuable et, le cas échéant, le conjoint ou le cohabitant légal du contribuable ne peut (peuvent) pas bénéficier de cet avantage fiscal dans l'Etat de résidence - en raison de la faible ampleur de ses (leurs) revenus imposables dans l'Etat de résidence - et l'avantage fiscal ne peut pas être reporté dans l'Etat de résidence à une période imposable ultérieure.

Le contribuable doit démonter que tel est bien le cas à l'aide d'une déclaration de revenus émanant de son Etat de résidence. L'Arrêté royal du 17.07.2023(7) établit le contenu de cette déclaration de revenus.

Le présent avis établit la forme de la déclaration de revenus requise(8). Ce modèle officiel (n° 276 AL) est joint en annexe au présent avis.

Lorsque le contribuable demande la déduction des rentes alimentaires dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents (personnes physiques), il doit tenir la déclaration de revenus à la disposition de l'administration fiscale. Lorsqu'il demande la déduction des rentes alimentaires par voie de réclamation, la déclaration de revenus doit être jointe à la réclamation.

Toutefois, la présentation de cette déclaration de revenus ne donne pas droit automatiquement à l'avantage fiscal. La déduction des rentes alimentaires à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) ne sera accordée que si et dans la mesure où le contribuable prouve que toutes les autres conditions légales et réglementaires belges en la matière sont également remplies(9).

Entrée en vigueur Le présent avis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2023. _______ Notes (1) Telle que visée à l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).(2) Article 242, § 1er, CIR 92.(3) Toutefois, en vertu d'une clause de non-discrimination contenue dans une convention de double imposition conclue par la Belgique, certains non-habitants du Royaume peuvent prétendre à la déduction de rentes alimentaires mais réduite selon le prorata établi dans la convention de double imposition applicable.Pour l'exercice d'imposition 2023, il s'agit des conventions de double imposition conclues par la Belgique respectivement avec la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. (4) Loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac. 2022/43130). (5) Autre que la Belgique.(6) Article 242, § 1/1, CIR 92. (7) Arrêté royal du 17.07.2023 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 26.07.2023, Ed. 2, Numac. 2023/43917). (8) En exécution de l'article 79/3 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92). (9) Telles que visées aux articles 104 et 242, CIR 92.

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