publié le 19 septembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juillet 2023, le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a posé la qu « Interprété en ce sens que, sans attendre l'issue de la procédure pénale permettant seule d'établi(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juillet 2023, le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce sens que, sans attendre l'issue de la procédure pénale permettant seule d'établir la matérialité des faits constitutifs du manquement disciplinaire, doivent être remboursées à l'agent les parties retenues de son traitement, lorsque les effets d'une suspension préventive sont supprimés parce qu'une sanction disciplinaire n'a pas pu être infligée à un agent du seul fait de son admission à la pension, alors que les faits constituant le manquement disciplinaire n'ont pu être établis par l'autorité, l'article L1215-22 du code de la démocratie locale et de la décentralisation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en imposant aux autorités qui ont procédé à une retenue de traitement dans ces conditions les mêmes obligations de remboursement qu'aux autorités qui ont procédé une retenue de traitement pour des faits qui, une fois l'instruction de la matérialité des faits terminée, ne justifient pas le prononcé d'une sanction disciplinaire alors que ces autorités se trouvent dans des situations objectivement différentes ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8060 du rôle de la Cour.
Le greffier, N. Dupont