publié le 19 septembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 14 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les q « 1) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par ordonnance du 14 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance    francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes    :    « 1) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du    12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de    discrimination sont-ils conformes aux articles 35, 127 et suivants de    la Constitution relatifs aux « compétences des Communautés », ainsi    qu'aux articles 4 et 5 de la loi spéciale de réformes    institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu'ils limitent le pouvoir d'    « ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent    décret donnerait lieu » de toute personne morale qui invoque un    intérêt collectif, non seulement lorsqu'elle introduit une action en    qualité de demanderesse devant le juge des cessations, mais également    lorsqu'elle intervient volontairement ou forme une tierce opposition    devant lui, dérogeant ainsi aux articles 17, 18 et 1122 du Code    judiciaire ? 2) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du    12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de    discrimination sont-ils conformes aux articles 10, 11, 13, 144 et 145    de la Constitution, combinés avec l'article 6 (droit à un procès    équitable) et l'article 13 (droit à un recours effectif) de la    Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils :    - imposent à une personne morale qui invoque un intérêt collectif    d'obtenir l'accord de la victime d'une discrimination - alléguée ou    constatée, selon le cas, dans le cadre d'une action en cessation -    afin de pouvoir contester cette discrimination devant le juge des    cessations ? ou    - ont pour effet d'interdire à une personne morale qui invoque un    intérêt collectif de saisir le juge des cessations, que ce soit dans    le cadre d'une intervention volontaire ou d'une tierce opposition,    pour contester devant lui une discrimination alléguée ou constatée    dans le cadre d'une action en cessation ?    3) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du    12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de    discrimination, lus en combinaison avec les articles 17, 18, 1044,    1122, 1128, 1129 et 1131 du Code judiciaire, sont-ils conformes aux    articles 10, 11, 13, 144 et 145 de la Constitution, combinés avec le    principe de sécurité juridique, ainsi qu'avec l'article 6 (droit à un    procès équitable) et l'article 13 (droit à un recours effectif) de la    Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils autorisent    toute personne qui invoque un intérêt personnel à former une tierce    opposition ou à intervenir volontairement devant le juge des    cessations, que ce soit aux côtés de la victime d'une discrimination -    alléguée ou constatée, selon le cas - ou aux côtés de l'auteur de    celle-ci ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 8058 du rôle de la Cour.
Le greffier, N. Dupont