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Avis
publié le 19 septembre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 14 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les q « 1) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à l(...)

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cour constitutionnelle
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19/09/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 14 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination sont-ils conformes aux articles 35, 127 et suivants de la Constitution relatifs aux « compétences des Communautés », ainsi qu'aux articles 4 et 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu'ils limitent le pouvoir d' « ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent décret donnerait lieu » de toute personne morale qui invoque un intérêt collectif, non seulement lorsqu'elle introduit une action en qualité de demanderesse devant le juge des cessations, mais également lorsqu'elle intervient volontairement ou forme une tierce opposition devant lui, dérogeant ainsi aux articles 17, 18 et 1122 du Code judiciaire ? 2) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination sont-ils conformes aux articles 10, 11, 13, 144 et 145 de la Constitution, combinés avec l'article 6 (droit à un procès équitable) et l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils : - imposent à une personne morale qui invoque un intérêt collectif d'obtenir l'accord de la victime d'une discrimination - alléguée ou constatée, selon le cas, dans le cadre d'une action en cessation - afin de pouvoir contester cette discrimination devant le juge des cessations ? ou - ont pour effet d'interdire à une personne morale qui invoque un intérêt collectif de saisir le juge des cessations, que ce soit dans le cadre d'une intervention volontaire ou d'une tierce opposition, pour contester devant lui une discrimination alléguée ou constatée dans le cadre d'une action en cessation ? 3) Les articles 39, 40 et 50 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, lus en combinaison avec les articles 17, 18, 1044, 1122, 1128, 1129 et 1131 du Code judiciaire, sont-ils conformes aux articles 10, 11, 13, 144 et 145 de la Constitution, combinés avec le principe de sécurité juridique, ainsi qu'avec l'article 6 (droit à un procès équitable) et l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils autorisent toute personne qui invoque un intérêt personnel à former une tierce opposition ou à intervenir volontairement devant le juge des cessations, que ce soit aux côtés de la victime d'une discrimination - alléguée ou constatée, selon le cas - ou aux côtés de l'auteur de celle-ci ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 8058 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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