publié le 19 septembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questio « 1. L'article 207, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus, dans sa version applicable au liti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 21 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 6 juillet 2023, le Tribunal de première instance    francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes    :    « 1. L'article 207, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus, dans    sa version applicable au litige, est-il compatible avec les articles    10, 11 et 172 de la Constitution, et avec le principe de    proportionnalité en ce que dans l'hypothèse où il est fait application    de la procédure d'imposition d'office visée à l'article 351 du Code    des impôts sur les revenus, il autorise l'administration à établir le    résultat imposable sans compenser le résultat avec la perte de la    période imposable :    - que le contribuable ait, ou non, introduit sa déclaration tardive    avant la notification d'imposition d'office ;    - que le contribuable ayant introduit sa déclaration avant la    notification d'imposition d'office, ait vu celle-ci rectifiée ou non ;    - que le contribuable ait vu enrôler des accroissements à un taux    maximal ou inférieur ;    - sans égard pour le niveau des pertes concernées. 2. L'article 207, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus, dans sa    version applicable au litige, est-il compatible avec les articles 10,    11 et 172 de la Constitution, et avec le principe de proportionnalité    en ce qu'il rejette la totalité des pertes reportées en cas    d'imposition d'office, tandis que dans l'hypothèse où la déclaration    fiscale du contribuable fait l'objet d'une rectification par    application de l'article 346 du Code des impôts sur les revenus, la    même disposition aboutit uniquement à ce que ces déductions et cette    compensation ne soient prohibées que sur la partie du résultat qui    fait l'objet d'une rectification de la déclaration ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 8057 du rôle de la Cour.
Le greffier, N. Dupont