publié le 19 septembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questio « 1. L'article 207, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus, dans sa version applicable au liti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 207, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus, dans sa version applicable au litige, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, et avec le principe de proportionnalité en ce que dans l'hypothèse où il est fait application de la procédure d'imposition d'office visée à l'article 351 du Code des impôts sur les revenus, il autorise l'administration à établir le résultat imposable sans compenser le résultat avec la perte de la période imposable : - que le contribuable ait, ou non, introduit sa déclaration tardive avant la notification d'imposition d'office ; - que le contribuable ayant introduit sa déclaration avant la notification d'imposition d'office, ait vu celle-ci rectifiée ou non ; - que le contribuable ait vu enrôler des accroissements à un taux maximal ou inférieur ; - sans égard pour le niveau des pertes concernées. 2. L'article 207, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus, dans sa version applicable au litige, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, et avec le principe de proportionnalité en ce qu'il rejette la totalité des pertes reportées en cas d'imposition d'office, tandis que dans l'hypothèse où la déclaration fiscale du contribuable fait l'objet d'une rectification par application de l'article 346 du Code des impôts sur les revenus, la même disposition aboutit uniquement à ce que ces déductions et cette compensation ne soient prohibées que sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 8057 du rôle de la Cour.
Le greffier, N. Dupont