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Avis
publié le 04 juillet 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 mai 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2023, le Juge de paix du canton de Merelbeke a posé les questions préjudicielles suiva « - L'article 25 du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique (...)

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cour constitutionnelle
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2023043164
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04/07/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 mai 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2023, le Juge de paix du canton de Merelbeke a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 25 du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les propriétaires d'un bien immobilier ou les titulaires d'un droit réel qui n'étaient pas encore en mesure, pendant l'enquête publique, d'introduire une demande de réalisation ou qui n'ont pas pu introduire une demande étayée d'autoréalisation dans le délai de 70 jours après la date de fin de l'enquête publique sont privés par cet article, en tout état de cause et de plein droit, de la possibilité d'autoréalisation, alors qu'en vertu du principe constitutionnel et de droit européen de la nécessité de l'expropriation, il ne peut être procédé à l'expropriation que lorsqu'il n'y a plus d'autre solution raisonnable ? - L'article 25 du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce que les propriétaires d'un bien immobilier ou les titulaires d'un droit réel qui n'étaient pas encore en mesure, pendant l'enquête publique, d'introduire une demande de réalisation ou qui n'ont pas pu introduire une demande étayée d'autoréalisation dans le délai de 70 jours après la date de fin de l'enquête publique sont privés par cet article, en tout état de cause et de plein droit, de la possibilité d'autoréalisation, même lorsque les personnes relevant de cette catégorie introduisent tout de même par la suite une demande d'autoréalisation, alors que cet article confère pourtant à ces mêmes personnes la possibilité d'autoréalisation lorsqu'elles ont introduit une telle demande auprès de l'instance expropriante dans le délai prévu, sans que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée, et ce même si la demande d'autoréalisation est identique ou équivalente dans les deux cas ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8001 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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