Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 21 avril 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mars 2023, le Tribunal du travail d'Anvers, division d'Anvers, a posé les questions préju « - L'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à l(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2023041713
pub.
21/04/2023
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mars 2023, le Tribunal du travail d'Anvers, division d'Anvers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, en ce qu'il comporte une différence de traitement qui consiste en ce que les actions en paiement d'indemnités intentées par les victimes d'une maladie professionnelle - occupées dans le secteur public - se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté (article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public), alors que les victimes d'une maladie professionnelle - occupées dans le secteur privé - doivent soumettre au tribunal du travail compétent les actes juridiques administratifs contestés, à peine de déchéance, dans l'année de leur notification ? - L'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, en ce qu'il comporte une différence de traitement qui consiste en ce que les actions en paiement d'indemnités intentées par les victimes d'un accident du travail - occupées dans le secteur privé - se prescrivent par trois ans à dater de la notification de la décision de déclaration de guérison (article 69, alinéa 1er et dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail), alors que les victimes d'une maladie professionnelle - occupées dans le secteur privé - doivent soumettre au tribunal du travail compétent les actes juridiques administratifs contestés, à peine de déchéance, dans l'année de leur notification ? - L'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, en ce qu'il comporte une différence de traitement qui consiste en ce que les victimes d'une maladie professionnelle - occupées dans le secteur public - disposent d'un délai de prescription pour agir en justice (article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public), alors que les victimes d'une maladie professionnelle - occupées dans le secteur privé - disposent d'un délai de déchéance pour agir en justice ? - L'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, en ce qu'il comporte une différence de traitement qui consiste en ce que les victimes d'un accident du travail - occupées dans le secteur privé - disposent d'un délai de prescription pour agir en justice (article 69, alinéa 1er et dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail), alors que les victimes d'une maladie professionnelle - occupées dans le secteur privé - disposent d'un délai de déchéance pour agir en justice ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7961 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^