publié le 13 avril 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 février 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mars 2023, le Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, a posé les « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 février 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mars 2023, le Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la situation des conjoints ayant opté pour un régime de séparation de biens et celle des personnes ayant souscrit une déclaration de cohabitation légale en ce que les premiers peuvent, compte tenu du libellé de l'article 2.3.14 du Code civil solliciter l'attribution préférentielle du bien acquis en indivision et ayant servi au logement de la famille tandis que les seconds ne le peuvent alors que pendant la vie commune la protection du même logement est libellée en des termes identiques pour ce qui concerne ces deux catégories de personnes (l'article 1477 § 2 de l'Ancien Code civil renvoyant expressément à l'article 215 du même Code) et que ces deux catégories de personnes, victimes d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, bénéficient lors de la rupture des mêmes prérogatives dans le cadre de l'attribution provisoire du même logement (article 1253ter/5 du Code judiciaire) ? S'il devait être répondu positivement à cette question, le tribunal souhaite que la Cour constitutionnelle examine la question suivante : L'article 2.3.14 § 2 deuxième phrase du Code civil ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, si le ministère public opte pour une médiation pénale, la victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 405, 409 §§ 1er à 3 et 5 et 422bis du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 375, 393 à 3978, 401, 404 et 409 § 4 du même Code ne bénéficie pas de la faculté de s'appuyer sur la seconde phrase de la disposition légale, à défaut pour elle de pouvoir se prévaloir d'une décision coulée en force de chose jugée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7955 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux