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Avis
publié le 07 avril 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision n° 1716 du 16 février 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobili « 1. L'article 17 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier viole-t-(...)

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cour constitutionnelle
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2023030812
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07/04/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision n° 1716 du 16 février 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 17 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier viole-t-il le principe d'égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que toute condamnation pénale pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal entraîne la radiation d'office de l'agent immobilier, alors que cette sanction d'office n'est pas prévue pour les agents immobiliers qui commettraient d'autres infractions, sanctionnées plus lourdement ou non par la loi, de sorte que les agents immobiliers qui sont condamnés pour d'autres infractions ne peuvent être sanctionnés qu'après une procédure disciplinaire, au cours de laquelle ils ont la possibilité de présenter une défense au fond ? 2. L'article 17 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier viole-t-il le principe d'égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à un procès équitable, avec le principe de l'indépendance du juge (garanti par l'article 151 de la Constitution, par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en ce que cette disposition prévoit que toute condamnation pénale pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal entraîne la radiation d'office de l'agent immobilier, de sorte qu'elle prive le juge saisi aux fins de l'application de l'article 17 de la loi, précitée, du 11 février 2013 de tout pouvoir de fixer lui-même une sanction, à tout le moins de contrôler ou d'atténuer la sanction prescrite par la loi ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7948 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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