publié le 09 février 2023
Avis aux Services publiques Conformément à l'article 327, § 1 er du Code des impôts sur les revenus 1(...) Sont concernés en tant que « services publics » : les services administratifs de l'Etat, les admini(...)
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Avis aux Services publiques (Etat, Communautés, Régions, Provinces, Agglomérations, Fédérations de communes, Communes, Etablissements et organismes publics) Conformément à l'article 327, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), les services publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par l'Administration Générale de la Fiscalité, de fournir à celle-ci tous les renseignements jugés nécessaires pour assurer l'établissement des impôts établis par l'Etat.
Sont concernés en tant que « services publics » : les services administratifs de l'Etat, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics.
Au vu de ce qui précède, les services publics précités sont tenus de communiquer les renseignements suivants : Via une fiche 281.50 : commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions et avantages de toute nature qui, dans le chef des bénéficiaires, constituent des bénéfices ou profits à caractère professionnel.
Dans les cas suivants, une fiche 281.50 ne doit pas être rédigée : * lorsque le montant total des commissions, courtages, etc. ne dépasse pas 250,00 euros par bénéficiaire et par an ; * pour les ristournes commerciales portées directement en déduction sur les factures pour les fournitures mêmes auxquelles elles se rapportent ; * lorsqu'une facture est délivrée par le bénéficiaire (pour plus de détails : voir l'« Avis aux débiteurs de commissions, courtages, etc. » publié sur le site internet du SPF Finances) ; * lorsqu'une autre fiche a déjà été établie pour le montant, comme par exemple une fiche 281.30, 281.45 ou 281.99.
Via une fiche 281.93 : a) les paiements pour les fournitures faites et les travaux exécutés par le secteur privé ;b) les loyers payés pour la location de biens immobiliers ;c) les indemnités octroyées à l'occasion d'expropriations pour cause d'utilité publique (autres que celles attribuées à l'intervention d'un comité d'acquisition) ;d) les subventions, subsides, prêts, primes, etc.alloués.
Dans les cas suivants, une fiche 281.93 ne doit pas être rédigée : * lorsque le montant total des factures relatives aux fournitures et travaux ne dépasse pas 2.500,00 euros (TVA non comprise) par an et par fournisseur ou prestataire de service ; * lorsque le montant total des subventions, subsides, prêts, primes, etc. allouées ne dépasse pas 620,00 euros par bénéficiaire et par an ; * lorsque le fournisseur, l'entrepreneur ou le bénéficiaire est un service public ; * lorsqu'il s'agit de fournitures, par abonnement, de journaux, de publications périodiques et de livres ; * lorsqu'il s'agit de paiements de factures de gaz, électricité, eau ou téléphone ; * lorsqu'une autre fiche a déjà été établie pour le montant, comme une fiche 281.30, 281.45 ou 281.99.
Il y a lieu d'établir une fiche par catégorie et par bénéficiaire. Les montants peuvent être additionnés pour l'année complète et repris en un seul montant total par catégorie et par bénéficiaire.
Si une mesure d'aide COVID-19 est attribuée à un bénéficiaire imposable à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents (personnes physiques ou personnes morales), mais que l'indemnité est exonérée de l'impôt sur les revenus conformément à l'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, la mention « exonération article 6 L. 29.05.2020 + fondement réglementaire de la mesure COVID concernée » doit être mentionnée au cadre 6 « Remarques ». Pour les conditions d'exonération : voir ci-après la fiche 281.99 : conditions a), b), et c).
Si une mesure d'aide suite à la crise de l'énergie est attribuée à un bénéficiaire imposable à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents (personnes physiques ou personnes morales), mais que l'indemnité est exonérée de l'impôt sur les revenus conformément à l'article 7/1 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (inséré par l'article 44 de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses), la mention « indemnité exonérée par l'article 7/1 L. 30.10.2022 + fondement réglementaire sur la base de quoi l'indemnité a été attribuée » doit être mentionnée au cadre 6 « Remarques ». Pour les conditions d'exonération : voir ci-après la fiche 281.76 : conditions a), b), et c).
Via une fiche 281.99 : les indemnités attribuées par les Régions, Communautés, Provinces et Communes qui sont attribuées pour les conséquences économiques subies par les contribuables en raison de la pandémie du COVID-19.
Ces indemnités sont exonérées de l'impôt sur les revenus en vertu de l'article 6 de la Loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19.
Cette fiche concerne uniquement les indemnités : a) imposables conformément aux articles suivants du CIR 92 : * 24, alinéa 1, 1° (bénéfices) * 25, 6° (bénéfices) * 27, alinéa 2, 1° et 4° (profits) * 31, alinéa 2, 4° (rémunérations des travailleurs) * 32, alinéa 2, 2° (rémunérations de dirigeants d'entreprises) b) et qui ont été attribuées : * en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (AM 13.03.2020, 18.03.2020 et 23.03.2020) ou * conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale, en faveur des contribuables victimes de conséquences économiques de la pandémie du COVID-19 c) et qui remplissent les conditions d'exonération suivantes : * l'indemnité ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la livraison de biens ou d'une prestation de services ; * la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ; * l'indemnité visée a été (pour ce qui concerne l'année de revenus 2022) payée ou attribuée entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 ;d) et qui ont été attribuées à des personnes physiques qui sont imposables à l'impôt des personnes physiques. Attention ! Si les conditions a), b), et c) sont remplies, mais que le bénéficiaire est : - une personne morale, ou - une personne physique qui est imposable à l'impôt des non-résidents, une fiche 281.93 avec mention spéciale au cadre 6 doit être établie (voir ci-avant).
Attention ! Si une indemnité a été attribuée et que, par conséquent une fiche 281.99 a été établie, en cas d'un éventuel recouvrement de l'indemnité, une fiche 281.99 (négative) devra être établie pour la même année. Exemple : quand une indemnité reprise sur une fiche 281.99-2021 fait l'objet d'un recouvrement, celui-ci devra être également repris sur une fiche (négative) 281.99-2021, même si le recouvrement n'a lieu qu'en 2023.
Via une fiche 281.76 : les indemnités attribuées par les Régions, Communautés, Provinces et Communes qui sont attribuées pour les conséquences économiques subies par les contribuables en raison de la crise de l'énergie.
Ces indemnités sont exonérées de l'impôt sur les revenus en vertu de l'article 7/1 de la Loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (inséré par l'article 44 de la Loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses).
Cette fiche concerne uniquement les indemnités : a) imposables conformément aux articles suivants du CIR 92 : * 24, alinéa 1, 1° (bénéfices) * 25, 6° (bénéfices) * 27, alinéa 2, 1° et 4° (profits) * 31, alinéa 2, 4° (rémunérations des travailleurs) * 32, alinéa 2, 2° (rémunérations de dirigeants d'entreprises) b) et qui ont été attribuées : * conformément à une réglementation régionale, communautaire provinciale ou communale * pour les conséquences économiques subies par les contribuables en raison de la crise de l'énergie.c) et qui remplissent les conditions d'exonération suivantes : * l'indemnité ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la livraison de biens ou d'une prestation de services ; * la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques en raison de la crise de l'énergie ; * l'indemnité visée a été (pour ce qui concerne l'année de revenus 2022) payée ou attribuée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 ;d) et qui ont été attribuées à des personnes physiques qui sont imposables à l'impôt des personnes physiques. Attention ! Si les conditions a), b), et c) sont remplies, mais que le bénéficiaire est : - une personne morale, ou - une personne physique qui est imposable à l'impôt des non-résidents, une fiche 281.93 avec mention spéciale au cadre 6 doit être établie (voir ci-avant).
Attention ! Si une indemnité a été attribuée et que, par conséquent une fiche 281.76 a été établie, en cas d'un éventuel recouvrement de l'indemnité, une fiche 281.76 (négative) devra être établie pour la même année. Exemple : quand une indemnité reprise sur une fiche 281.76-2022 fait l'objet d'un recouvrement, celui-ci devra être également repris sur une fiche (négative) 281.76-2022, même si le recouvrement s'effectue en 2024.
Informations communes à toutes les fiches ci-dessus Toutes les fiches susmentionnées concernant l'année de revenus 2022 doivent être introduites via Belcotax-on-web au plus tard le 29.06.2023.
Attention ! Dans le cas d'un remboursement d'une indemnité, une fiche négative ne pourra (pour des raisons techniques) être établie que jusqu'au 30 septembre de la 3ème année suivant l'année de revenus à laquelle la fiche se rapporte.
En annexe un modèle des fiches 281.93, 281.99 et 281.76.
Le modèle de fiche 281.50 ainsi que les directives à cet égard ont été publiées dans l'« Avis aux débiteurs de commissions, courtages, etc. » sur le site internet du Service Public Fédéral Finances : (https://finances.belgium.be/fr/experts_partenaires/secretariats_ sociaux_et_debiteurs_de_revenus/avis_aux_debiteurs).