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Avis
publié le 21 décembre 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 novembre 2022, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préj « L'article 39, § 1 er , alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats d(...)

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21/12/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 novembre 2022, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39, § 1er, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, interprété en ce que le travailleur dont la rémunération en cours est partiellement ou totalement variable, qui est licencié au cours de la période pendant laquelle il a cessé totalement ses prestations de travail pour cause de chômage pour force majeure liée au Covid-19 - alors que, par définition, il n'a pas choisi d'être placé en chômage pour force majeure liée au Covid-19 - alors que, par définition, il n'a pas choisi d'être placé en chômage pour force majeure liée au Covid-19, lequel s'impose à lui (comme c'est le cas dans les hypothèses ayant donné lieu aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 28 mai 2009 et du 5 décembre 2013) - a droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée, quant à la partie variable de sa rémunération, sur la base de la moyenne des douze mois antérieurs à la rupture de son contrat de travail indépendamment de la suspension de son contrat de travail pour cause de chômage pour force majeure liée au Covid-19, ce qui aboutit à une rémunération dont le montant est limité, voire nul, et ce faisant, à une indemnité compensatoire de préavis dont le montant est limité, voire nul, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution alors que : - sa situation est différente du travailleur dont la rémunération est partiellement ou totalement variable et dont le contrat de travail n'a pas été suspendu au cours des douze mois précédant la rupture de son contrat de travail, lequel a lui aussi droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée sur la base de la moyenne des douze mois antérieurs à la rupture de son contrat de travail, ce traitement égal n'étant pas raisonnablement justifié ? - sa situation est sinon identique, à tout le moins comparable, à celle du travailleur dont le contrat de travail est suspendu totalement en raison de son placement en chômage pour force majeure liée au Covid-19 et dont la rémunération est fixe, lequel a droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée sur la base de sa rémunération fixe proméritée en n'ayant pas égard à la suspension de son contrat de travail, cette différence de traitement n'étant pas raisonnablement justifiée ? - sa situation est sinon identique, à tout le moins comparable, à celle du travailleur dont le contrat de travail est suspendu en cas de reprise du travail à temps partiel moyennant l'autorisation de l'employeur et du médecin-conseil de la mutuelle et/ou en cas de congé à temps partiel pour l'octroi de soins palliatifs, lequel a droit en ces hypothèses à une indemnité compensatoire de préavis calculée sur base de la rémunération effectivement due au travailleur avant la suspension partielle du contrat de travail, la Cour constitutionnelle ayant souligné en ses arrêts n°164/2013 du 5 décembre 2013 et n°89/2009 du 28 mai 2009 que la suspension du contrat de travail s'imposait en ces occurrences au travailleur, comme c'est le cas pour travailleur devant subir la suspension de son contrat de travail pour cause de force majeure liée au Covid-19, cette différence de traitement n'étant pas raisonnablement justifiée ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7887 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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