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Avis
publié le 17 octobre 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par deux jugements du 6 septembre 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, « 1. Les articles 286 et 288 du décret sur l'administration locale, dans l'interprétation selon laq(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par deux jugements du 6 septembre 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.Les articles 286 et 288 du décret sur l'administration locale, dans l'interprétation selon laquelle il pourrait être déduit de ces dispositions que le seul mode de preuve admissible concernant la publication d'un règlement communal est la mention dans le registre spécial tenu par le directeur général, violent-t-ils les articles 10, 11, 33, 170, 172 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 105, 108, 159, 162 et 190 de la Constitution et avec les principes de la légalité et de la sécurité juridique, en ce qu'ils privent tant l'autorité communale, en sa qualité d'auteur d'un tel règlement, que toutes les personnes susceptibles d'être soumises à un tel règlement, de la garantie consistant en l'intervention d'une assemblée législative délibérante, à savoir le législateur visé à l'article 190 de la Constitution, pour déterminer la preuve de cette publication et, partant, pour déterminer un élément essentiel relatif au caractère obligatoire des lois, arrêtés et règlements et, dans le cas d'un règlement fiscal communal, relatif à la qualité de contribuable, alors que les auteurs des autres types de normes (lois, arrêtés ou règlements d'administration générale ou provinciale), visés à l'article 190 de la Constitution, et toutes les personnes susceptibles d'être soumises à de telles normes ne sont pas privés de cette garantie ? 2. Les articles 286 et 288 du décret sur l'administration locale, dans l'interprétation selon laquelle la mention dans le registre des publications prévue par le second alinéa de l'article 288 du décret sur l'administration locale constitue le seul mode de preuve admissible concernant la publication d'un règlement fiscal communal (et que cette preuve ne peut donc être produite d'aucune autre manière, par exemple par une preuve numérique), violent-t-ils les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 190 de celle-ci, en ce que, contrairement à ce qui est le cas pour les normes législatives et les actes administratifs réglementaires adoptés par d'autres autorités, le fait que les règlements communaux aient force obligatoire ne dépend pas seulement de leur publication (en l'espèce, sur le site internet), mais aussi de la mention de cette publication dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales ? 3.Les articles 286 et 288 du décret sur l'administration locale, dans l'interprétation selon laquelle la mention dans le registre des publications prévue par le second alinéa de l'article 288 du décret sur l'administration locale constitue le seul mode de preuve admissible concernant la publication d'un règlement fiscal communal, violent-t-ils les articles 10, 11 et 170 de la Constitution (et en particulier l'exigence d'un lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif poursuivi), lus en combinaison avec l'article 190 de la Constitution, en ce que, dans cette interprétation, la publication d'un règlement fiscal communal ne pourrait être établie au moyen d'une preuve numérique (par exemple, une capture d'écran du service d'appui du site internet de la commune), alors que la production d'une preuve numérique offre au moins les mêmes garanties objectives (voire davantage) en ce qui concerne la preuve du fait et la date de la publication ? ». b. Par trois jugements du 6 septembre 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.Les articles 186 et 187 du décret communal, dans l'interprétation selon laquelle il pourrait être déduit de ces dispositions que le seul mode de preuve admissible concernant la publication d'un règlement communal est l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal, violent-t-ils les articles 10, 11, 33, 170, 172 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 105, 108, 159, 162 et 190 de la Constitution et avec les principes de la légalité et de la sécurité juridique, en ce qu'ils privent tant l'autorité communale, en sa qualité d'auteur d'un tel règlement, que toutes les personnes susceptibles d'être soumises à un tel règlement de la garantie consistant en l'intervention d'une assemblée législative délibérante, à savoir le législateur visé à l'article 190 de la Constitution, pour déterminer la preuve de cette publication et, partant, pour déterminer un élément essentiel relatif au caractère obligatoire des lois, arrêtés et règlements et, dans le cas d'un règlement fiscal communal, relatif à la qualité de contribuable, alors que les auteurs des autres types de normes (lois, arrêtés ou règlements d'administration générale ou provinciale), visés à l'article 190 de la Constitution, et toutes les personnes susceptibles d'être soumises à de telles normes ne sont pas privés de cette garantie ? 2. Les articles 186 et 187 du décret communal, dans l'interprétation selon laquelle l'annotation dans le registre des publications prévue par le second alinéa de l'article 187 du décret communal constitue le seul mode de preuve admissible concernant la publication d'un règlement fiscal communal (et que cette preuve ne peut donc être produite d'aucune autre manière, par exemple par une preuve numérique), violent-t-ils les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 190 de celle-ci, en ce que, contrairement à ce qui est le cas pour les normes législatives et les actes administratifs réglementaires adoptés par d'autres autorités, le fait que les règlements communaux aient force obligatoire ne dépend pas seulement de leur publication (en l'espèce, sur le site internet), mais aussi de la mention de cette publication dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales ? 3.Les articles 186 et 187 du décret communal, dans l'interprétation selon laquelle l'annotation dans le registre des publications prévue par le second alinéa de l'article 187 du décret communal constitue le seul mode de preuve admissible concernant la publication d'un règlement fiscal communal, violent-t-ils les articles 10, 11 et 170 de la Constitution (et en particulier l'exigence d'un lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif poursuivi), lus en combinaison avec l'article 190 de la Constitution, en ce que, dans cette interprétation, la publication d'un règlement fiscal communal ne pourrait pas être établie au moyen d'une preuve numérique (qui, le cas échéant, peut prévaloir sur un registre tenu avec une certaine négligence ou qui est incomplet), alors que la production d'une preuve numérique offre au moins les mêmes garanties objectives (voire davantage) en ce qui concerne la preuve du fait et de la date de la publication ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7860, 7861, 7862, 7863 et 7864 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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