publié le 12 août 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 juillet 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2022, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé les 1. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 4 juillet 2022, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 12 juillet 2022, le Tribunal de première instance    de Namur, division de Namur, a posé les questions préjudicielles    suivantes :    1. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système    d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et    non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des    parents ne viole-t-il pas l'article 22bis, alinéa 4, de la    Constitution lu en combinaison avec l'article 3.1 de la CIDE en ce    qu'il ne prend aucunement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ?    »;    2. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système    d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et    non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des    parents ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 22bis, alinéa 4, de    la Constitution lus en combinaison avec l'article 3.1 de la CIDE en ce    qu'il ne prend aucunement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant    alors même qu'en droit de l'adoption, l'article 353-5 de l'ancien Code    civil prévoit expressément qu'à défaut d'accord sur le nom, ' (...) le    tribunal de la famille décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et    le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit    international ' ? »;    3. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système    d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et    non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des    parents ne viole-t-il pas l'article 6 de la CEDH et l'article 22bis,    alinéa 4, de la Constitution lus en combinaison avec l'article 3.1 de    la CIDE en ce qu'il ne prévoit aucune possibilité pour celui des    parents qui fait face au refus de l'autre parent, de porter cette    contestation en justice, où elle pourra être résolue à la lumière de    l'intérêt supérieur de l'enfant, via une balance des intérêts en    présence ? »; 4. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système    d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et    non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des    parents ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en    ce qu'en ce cas, c'est le nom porté par la personne dont la filiation    est établie en premier lieu qui est retenu, alors que, toujours selon    cet article, en cas de modification de la filiation paternelle ou    maternelle durant la minorité de l'enfant ensuite d'une action en    contestation sur la base des articles 312, § 2, 318, § 5 et § 6, ou    330, § 3 et § 4, de l'ancien Code civil (menant donc toujours à un    établissement successif et non simultané de deux liens de filiation),    c'est la solution du double nom dans l'ordre alphabétique qui est    retenue ? »;5. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système    d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et    non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des    parents ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en    ce que c'est toujours le nom de la mère (sa filiation, légale, étant    toujours certaine) qui sera retenu, l'hypothèse d'une seule filiation    paternelle établie étant purement théorique ? »;   6. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système    d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et    non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des    parents ne viole-t-il pas l'article 22bis, alinéa 4, de la    Constitution lu en combinaison avec l'article 3.1 de la CIDE en ce    qu'il ne permet pas au Juge d'apprécier, via une balance des intérêts    en présence, si l'intérêt supérieur de l'enfant ne réside pas    davantage et concrètement, non dans le principe de la fixité de son    nom, mais plutôt dans le port du nom de ses deux parents ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 7834 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 7819 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux