publié le 12 août 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 juillet 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2022, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé les 1. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 juillet 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2022, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution lu en combinaison avec l'article 3.1 de la CIDE en ce qu'il ne prend aucunement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ? »; 2. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 22bis, alinéa 4, de la Constitution lus en combinaison avec l'article 3.1 de la CIDE en ce qu'il ne prend aucunement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant alors même qu'en droit de l'adoption, l'article 353-5 de l'ancien Code civil prévoit expressément qu'à défaut d'accord sur le nom, ' (...) le tribunal de la famille décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ' ? »; 3. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas l'article 6 de la CEDH et l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution lus en combinaison avec l'article 3.1 de la CIDE en ce qu'il ne prévoit aucune possibilité pour celui des parents qui fait face au refus de l'autre parent, de porter cette contestation en justice, où elle pourra être résolue à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, via une balance des intérêts en présence ? »; 4. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en ce cas, c'est le nom porté par la personne dont la filiation est établie en premier lieu qui est retenu, alors que, toujours selon cet article, en cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l'enfant ensuite d'une action en contestation sur la base des articles 312, § 2, 318, § 5 et § 6, ou 330, § 3 et § 4, de l'ancien Code civil (menant donc toujours à un établissement successif et non simultané de deux liens de filiation), c'est la solution du double nom dans l'ordre alphabétique qui est retenue ? »;5. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que c'est toujours le nom de la mère (sa filiation, légale, étant toujours certaine) qui sera retenu, l'hypothèse d'une seule filiation paternelle établie étant purement théorique ? »; 6. « L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil et le système d'attribution du nom qu'il prévoit en cas d'établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution lu en combinaison avec l'article 3.1 de la CIDE en ce qu'il ne permet pas au Juge d'apprécier, via une balance des intérêts en présence, si l'intérêt supérieur de l'enfant ne réside pas davantage et concrètement, non dans le principe de la fixité de son nom, mais plutôt dans le port du nom de ses deux parents ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 7834 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 7819 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux