publié le 20 juillet 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2022, le Juge de paix du canton de Deinze a posé la question préjudicielle suivante « L'article 63 du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique (l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2022, le Juge de paix du canton de Deinze a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 63 du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique (l'article 2.4.6, § 1er, ancien, du Code flamand de l'aménagement du territoire) viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, En ce que Pour la fixation de l'indemnité d'expropriation due, la disposition décrétale précitée prévoit l'application pleine et entière de la neutralité planologique dès que l'autorité publique compétente décide de sa propre initiative de procéder à l'expropriation pour la réalisation d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement, d'un arrêté relatif à la préférence ou d'un arrêté relatif au projet, Alors que La plus-value ou la moins-value d'un bien immeuble ne se réalise pas (nécessairement qu') au moment de l'expropriation, mais se réalise déjà ou peut déjà se réaliser à la suite de l'entrée en vigueur du plan en question Et alors que L'indemnité d'expropriation due peut, de ce fait, différer significativement de la plus-value susceptible d'être générée par un propriétaire qui se trouve dans une situation essentiellement comparable (à savoir, le propriétaire d'un bien immeuble qui fait l'objet d'une modification de destination à la suite d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement, d'un arrêté relatif à la préférence ou relatif au projet et d'une autorisation d'expropriation), mais qui n'est finalement pas exproprié par l'autorité concernée, parce que ce propriétaire soit procède à une vente à l'amiable, soit obtient la possibilité de procéder à l'autoréalisation de la destination de ses terres, de sorte qu'il peut vendre celles-ci à la valeur qu'elles ont atteinte après la modification de destination ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7817 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut