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Avis
publié le 15 juin 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 avril 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 mai 2022, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé les quest « Les articles 23, § 1 er , 1°, et 27 du CIR 1992 violent-ils les principes constitut(...)

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cour constitutionnelle
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15/06/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 avril 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 mai 2022, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 23, § 1er, 1°, et 27 du CIR 1992 violent-ils les principes constitutionnels de légalité et/ou d'égalité contenus dans les articles 170 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils rendent imposables des loyers générés par des immeubles financés par le recours à l'emprunt hypothécaire dont les intérêts sont déductibles en vertu de l'article 14 du CIR 1992 dans le but d'encourager le secteur immobilier à partir d'un nombre d'acquisitions qui n'est pas déterminé par les textes légaux et sur base du critère prédominant dans la pratique administrative et dans la jurisprudence du recours au crédit ? Ces mêmes dispositions légales violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution en créant une discrimination entre personnes physiques détentrices d'une même quantité d'immeubles selon qu'elles disposent ou non d'une épargne personnelle ou de fonds propres acquis par succession ou donation remployés pour financer leur achat alors qu'aucune des deux ne dispose d'une structure commerciale organisée, n'a pris de risques de pertes et n'y consacre de temps dans le seul et dernier secteur qui permette passivement encore d'éviter une dévaluation de la monnaie et les aléas et incertitudes des placements mobiliers et des places boursières caractérisées par une grande fluctuation et volatilité ? Ces mêmes dispositions, combinées avec les articles 20 et 23 de la loi du 24 décembre 2002 'modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur le revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale' sont-elles conformes au principe de légalité contenu dans les articles 170 et 172 [de la Constitution] et l'article 1er du Premier Protocole [additionnel] à la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le contribuable qui investit dans l'immobilier et agit en bon père de famille pour se constituer une épargne ou s'assurer une épargne future ne sait pas à l'avance si et quand il doit tenir une comptabilité propre aux entreprises commerciales ni quel sera le régime fiscal qui lui sera applicable et se trouve dans une situation d'insécurité juridique telle que le Service des décisions anticipées, censé en apporter, apparait source d'arbitraire en imposant des conditions que la loi fiscale ne contient pas expressément et s'érige après coup en législateur dans une matière pourtant dominée par le principe de légalité qui permet au taxateur de ne pas tenir compte d'une décision anticipée qui y contrevient ? Ces mêmes dispositions violent-elles l'article 1er du Premier Protocole [additionnel] à la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le principe de sécurité juridique et de légitime confiance en ce que les contribuables qui ont investi dans l'immobilier au fil du temps font l'objet d'un contrôle fiscal plus de dix années après leurs premières acquisitions et ne savent pas se défendre et rencontrent des difficultés probatoires pour réduire les revenus immobiliers requalifiés en revenus professionnels des charges qui apparaissent après coup provenir d'une 'occupation lucrative'; dont ils n'ont pas réservé de preuves à défaut de savoir à l'avance qu'ils étaient tenus de tenir une comptabilité telle que celle imposée aux entreprises ? Ces mêmes dispositions, combinées avec l'article 444 du CIR 1992, violent-elles l'article 1er du Premier Protocole [additionnel] à la Convention européenne des droits de l'homme en ce que lesdits contribuables subissent un accroissement d'impôt pour déclaration fiscale inexacte alors que l'administration fiscale ne sait pas elle-même indiquer à partir de quelle répétition d'investissements immobiliers survient la conversion des loyers de revenus immobiliers en revenus professionnels et l'obligation de les déclarer comme tels ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7799 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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