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Avis
publié le 03 juin 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 avril 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 avril 2022, le Tribunal du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions pré « L'article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 viole-t-il les articles 10 et 11 de la (...)

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cour constitutionnelle
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03/06/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 avril 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 avril 2022, le Tribunal du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une identité de traitement entre d'une part, l'employeur dont l'effectif du personnel comporte un travailleur inactif (en incapacité de longue durée) durant toute la période visée à l'article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, soit au cours des 4 trimestres précédant le nouvel engagement et, d'autre part, l'employeur dont tous les travailleurs sont actifs durant cette même période, dans la mesure où la réduction de cotisations sociales visée à l'article 342, al. 1 de la loi précitée est refusée au nouvel employeur si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur occupé dans la même unité technique d'exploitation qu'il soit actif ou inactif ? En ce qu'il est interprété comme traitant de la même manière les travailleurs actifs et non actifs, l'article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 crée-t-il une identité de traitement injustifiée au sens des articles 10 et 11 de la Constitution (refus de la réduction visée à l'article 342, al. 1 de la loi) entre un employeur qui remplace un travailleur actif au sein de la même unité technique d'exploitation durant la période de référence visée à l'article 344 et l'employeur qui procède à un nouvel engagement d'un travailleur qui ne remplace pas un travailleur actif au sein de la même unité technique d'exploitation durant la période de référence visée à l'article 344 au motif que le travailleur soi-disant remplacé n'a exécuté aucune prestation durant l'ensemble de la période considérée et ne représente aucune charge pour l'employeur que ce soit en termes de rémunération ou de cotisations sociales ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7796 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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