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Avis
publié le 06 avril 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2022, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudici « L'article 21 § 3 alinéas 2 et 3 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite (...)

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06/04/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2022, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21 § 3 alinéas 2 et 3 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, tel que modifié par l'article 3, 3° de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme permettant au Service Fédéral des Pensions de pouvoir récupérer l'intégralité des sommes indûment perçues par un assuré social qui n'a pas déclaré un avantage accordé par un organisme étranger alors que l'assuré social, qui n'a pas déclaré un avantage autre que celui accordé par un organisme étranger pourra le cas échéant, au moment de la récupération de l'indu, opposer au Service Fédéral des Pensions un délai de prescription de six mois ou trois ans selon le cas ? Le fait de traiter de manière différente ces deux catégories d'assurés sociaux pourtant placés dans des situations fondamentalement comparables ne constitue-t-il pas une discrimination injustifiée objectivement et hors de proportion avec l'objectif poursuivi ? ou, posée autrement : L'article 21 § 3 alinéas 2 et 3 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, tel que modifié par l'article 3, 3° de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme permettant au Service Fédéral des Pensions de récupérer l'intégralité d'un indu qui trouve son origine dans un avantage émanant d'un organisme étranger, sans application d'un délai de prescription, pourvu que la demande de répétition soit effectuée dans un délai de six mois (ou trois ans) à compter de la notification de la décision étrangère par l'organisme étranger à l'organisme payeur, alors que l'assuré social qui n'a pas déclaré un avantage autre que celui accordé par un organisme étranger pourra opposer un délai de prescription de six mois (ou trois ans) au Service Fédéral des Pensions ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7770 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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