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Avis
publié le 09 février 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 13 décembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2022, un juge d'instruction du Tribunal de première instance francophone de « A.1. L'article 11 de la loi du 22.12.2020 et l'article 2 de la loi d'assentiment du 2 avril 2021 (...)

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cour constitutionnelle
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09/02/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 13 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021034363 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2021 type ordonnance prom. 13/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021034362 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2021 fermer, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2022, un juge d'instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « A.1. L'article 11 de la loi du 22.12.2020 et l'article 2 de la loi d'assentiment du 2 avril 2021 à l'accord de coopération du 12.03.2021 (plus particulièrement, les articles 2 § 2, 3, 4, 5, 6 et 10 dudit accord) ne violent-ils pas l'article 22 de la Constitution, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04.11.1950, lus conjointement avec les articles 5.1 et 6.1 et 6.3 et 9 § 1, 2, i et 3 du RGPD, en ce que : 1ère branche : ni les finalités du traitement, ni les destinataires des données, ni les catégories de données ne sont définis de manière suffisamment claire et explicite, de manière à répondre à l'exigence de légalité et prévisibilité de la norme ? 2ème branche : la condition de proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée ne peut être appréciée au regard du manque de précision des finalités poursuivies telles qu'elles résultent de la loi et de l'accord de coopération susvisés ? A.2. L'article 11 de la loi du 22.12.2020 et l'article 2 de la loi d'assentiment du 2 avril 2021 à l'accord de coopération du 12.03.2021 (plus particulièrement, les articles 2 § 2, 3, 4, 5, 6 et 10 dudit accord) ne violent-ils pas l'article 22 de la Constitution, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04.11.1950, lus conjointement avec les articles 5.1 et 6.1 et 6.3 et 9 § 1, 2, i, 3 et 35 du RGPD, en ce que la condition de proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée ne peut être appréciée, en raison de l'absence de réalisation d'une analyse épidémiologique concrète ainsi qu'en raison de l'absence de réalisation d'une réelle analyse d'impact ? A.3. La loi du 22.12.2020 et l'article 2 de la loi d'assentiment du 2 avril 2021 à l'accord de coopération du 12.03.2021 ne violent-ils pas l'article 22 de la Constitution, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04.11.1950, lus conjointement avec les articles 15 et 16 du RGPD en ce qu'ils ne prévoient pas textuellement un droit d'accès, et le cas échéant de rectification, de la personne concernée quant à ses données personnelles figurant dans la base de données afférentes aux vaccinations ? B.1. L'article 11 de la loi du 22.12.2020 et l'article 2 de la loi d'assentiment du 2 avril 2021 à l'accord de coopération du 12.03.2021 (plus particulièrement, les articles 2 § 2, 3, 4, 5, 6 et 10 dudit accord) ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils permettent, par l'instauration ultérieure du dispositif du ' Covid Safe Ticket ' (accord de coopération des 14.07.2021 et ses extensions ultérieures par les accords de coopération du 23.09.2021), une discrimination entre catégories de citoyens vaccinés et non vaccinés, non justifiée en terme de proportionnalité ? B.2. La loi du 22.12.2020 et l'article 2 de la loi d'assentiment du 2 avril 2021 à l'accord de coopération du 12.03.2021 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes ne disposant pas d'un accès à l'internet sont dans l'impossibilité de mettre concrètement en oeuvre leur droit de consultation et, le cas échéant de rectification, à la différence des personnes disposant d'un accès à l'internet ? C.1. L'article 17 de la loi du 22.12.2020 qui institue des sanctions pénales, lu en conjugaison avec l'accord de coopération du 12.03.2021, qui s'est substitué à l'A.R. du 24.12.2020, ne viole-t-il pas le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, en ce que les modalités à enregistrer, susceptibles de donner lieu à de telles sanctions pénales, ont été modifiées après l'instauration de la sanction pénale, ce qui rendrait impossible, durant la période considérée (24.12.2020 - 02.04.2021) pour le citoyen, la prévisibilité du comportement à adopter pour éviter l'application de la loi pénale ? C.2. L'article 17 de la loi du 22.12.2020 ne viole-t-il pas l'article 12 alinéa 2 de la Constitution, en ce que la qualification pénale adoptée par le législateur du comportement incriminé n'est pas compréhensible pour le citoyen ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7729 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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