publié le 08 février 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2022, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde « 1) L'article 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, tel qu'il était applicable avant(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2022, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 28 février 2014, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que tout non-respect des conditions et des procédures prévues par les articles 3 et 5 de la loi précitée relative à l'euthanasie constitue une infraction à l'article 397 du Code pénal, quelle que soit la nature de la condition ou procédure qui n'a pas été respectée, alors qu'à tout le moins, une distinction peut être établie entre les catégories de personnes qui ne respectent pas les conditions matérielles et les catégories de personnes qui ne respectent pas les conditions procédurales fixées par la loi relative à l'euthanasie ? 2) L'article 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 28 février 2014, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'acte d'un médecin qui, à la demande expresse d'une personne majeure et capable, administre à cette personne une substance entraînant son décès, l'intention du médecin de donner la mort étant uniquement dictée par la demande de cette personne de mettre fin à sa souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée médicalement, est assimilé à l'acte d'une personne quelconque qui tue une autre personne intentionnellement en lui administrant une substance entraînant la mort, et ce, si le médecin, dans le cadre de son acte, n'a pas respecté toutes les conditions et procédures prescrites par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7727 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut