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Avis
publié le 17 janvier 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2021, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la « Les articles 201 10 , 201 11 et 201 12 du Code des droits et taxes (...)

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cour constitutionnelle
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17/01/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2021, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 20110, 20111 et 20112 du Code des droits et taxes divers, le cas échéant adaptés ou insérés par la loi du 3 août 2016 instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit, violent-ils le principe d'égalité prévu par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il ressort clairement des travaux préparatoires que l'intention du législateur n'est pas de soumettre à la taxe annuelle les institutions financières qui agissent comme prestataires de services dans le secteur financier (et qui n'exercent pas d'activités bancaires classiques ou qui n'en exercent que dans une mesure très limitée), mais qu'en revanche, l'exemption prévue à l'article 20112/1 se borne aux établissements de crédit agréés en Belgique comme ' organismes de liquidation ' ou ' institutions assimilées à un organisme de liquidation ', alors qu'une succursale belge d'une institution financière établie dans l'UE est soumise à la taxe annuelle sans pouvoir prétendre à l'exemption, bien que, tant dans les faits que sur la base de son agrément (en l'espèce, dans un autre Etat membre de l'UE) et de ses statuts, elle agisse elle aussi purement comme un prestataire de services dans le secteur financier (et n'exerce pas d'activités bancaires classiques ou n'en exerce que dans une mesure très limitée) ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7714 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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