publié le 03 décembre 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la ques « En ce qu'il modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique en prévoyant que ' Par dérogation au § 1er, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date ', l'article 28 du décret-programme du 12 décembre 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 § 4 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 16 de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre légal en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, en ce qu'il est interprété comme permettant à un membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou entré en fonction antérieurement mais n'ayant pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette date et ayant, ensuite, obtenu un master de pouvoir valoriser l'ensemble des services effectifs qu'il a prestés, sans aucune limitation, alors que le membre du personnel entré en fonction antérieurement au 31 août 2008, ayant atteint le seuil d'âge de son échelle à cette date, pourra voir ultérieurement le seuil d'âge qui lui était appliqué au 31 août 2008 être rehaussé et voir ainsi le nombre de ses services effectifs pris en considération pour le calcul de son ancienneté être réduits, ceci en raison de l'obtention d'un master et, par conséquent, d'une modification de l'échelle dont il relève, postérieurement à cette date ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7662 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux