Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 06 décembre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2021, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a « L'article 2.7.7.0.3 du Code flamand de la fiscalité, tel qu'il a été abrogé par l'article 16 du d(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2021205320
pub.
06/12/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2021, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2.7.7.0.3 du Code flamand de la fiscalité, tel qu'il a été abrogé par l'article 16 du décret du Parlement flamand du 8 décembre 2017, viole-t-il le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle le partenaire survivant qui profite de l'avantage d'une renonciation ne peut pas payer un impôt de succession inférieur à l'impôt de succession que le renonçant aurait dû payer et, partant, se voit privé en réalité de l'avantage consistant en l'exonération de l'impôt de succession prévu par l'article 2.7.4.1.1 du Code flamand de la fiscalité, nonobstant le fait que ce partenaire survivant a demandé à bénéficier de l'avantage de cette exonération et alors que, sans l'avantage de la renonciation, il ne paierait pas d'impôt de succession sur le logement familial ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7647 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^